Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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indispensable de l’informer sur le sens et les risques de ces tests de manière appropriée.

L’information peut revêtir de nombreuses formes, il n’est pas nécessaire de préciser les canaux d’information. Internet, des brochures ou d’autres matériels d’information sont envisageables.

L’art. 53 satisfait aussi les dispositions du Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine du 7 mai 2008 relatif aux tests génétiques à des fins médicales (cf. ch. 1.2.7), qui demande aux États de garantir, par le biais de mesures appropriées, que la population ait accès à des informations objectives sur les analyses génétiques, et en particulier sur les DTC GT.

Art. 54 Évaluation

Cette disposition est nouvelle. En se fondant sur l’art. 170 Cst., l’al. 1 enjoint l’OFSP à contrôler l’efficacité de la loi. Le contrôle de l’efficacité et l’évaluation doivent déterminer scientifiquement si et à quel point certaines mesures satisfont les attentes placées en elles et dans quelle mesure les objectifs visés par la loi sont atteints. Dans le présent contexte, il s’agit notamment d’évaluer ses effets s’agissant de la protection de la personnalité de l’être humain, de l’assurance de la qualité des analyses génétiques ou encore des conditions-cadres pour la réalisation des analyses génétiques en Suisse. L’objectif est aussi d’émettre des recommandations dans le but d’optimaliser la loi.

Une fois l’évaluation terminée, le Département fédéral de l’intérieur rédige, à l’intention du Conseil fédéral, un rapport sur les résultats de l’évaluation (al. 2) afin de garantir la coordination à l’échelle du Conseil fédéral. Celui-ci peut alors remplir ses obligations relatives à l’évaluation de l’efficacité envers le pouvoir législatif. De plus, ce rapport sert de base matérielle à d’éventuelles activités d’évaluation des organes législatifs.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 55 Délits

Sont reconnus comme des délits les actes suivants :

Let a : analyses génétiques effectuées sans consentement. Si la législation fédérale ne prévoit pas d’exception, une analyse génétique au sens de l’art. 5 ne peut être effectuée qu’avec le consentement de la personne concernée ou, si celle-ci est incapable de discernement, de celle habilitée à la représenter. La disposition est l’expression du droit de chacun à l’autodétermination en matière d’information. La let. a correspond en grande partie à l’actuel art. 36 et protège ce droit sur le plan pénal. Est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, prescrit, effectue une analyse génétique ou – et c’est une nouveauté – mandate sa réalisation sans que la personne concernée ait donné le consentement prévu par la présente loi. La prescription vise les médecins, la réalisation les laboratoires. Comme la loi autorise cependant certaines analyses génétiques qui ne sont pas prescrites par un spécialiste (chap. 3, section 3), il est nécessaire d’inclure