Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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inutiles concernant l’atteinte physique et psychique ainsi que la protection des données génétiques), raison pour laquelle la prescription d’analyses par d’autres personnes que celles autorisées est désormais punissable afin de protéger les personnes concernées.

Les peines prévues au sens de l’al. 1 sont l’amende. Lorsque l’activité punissable est exercée par métier, elle constitue un délit (al. 2). Il y a métier lorsque le temps consacré à l’activité délictueuse, les moyens utilisés, la fréquence des actes dans un laps de temps déterminé ainsi que les ressources visées et obtenues font de l’activité délictueuse une sorte de métier114.

Art. 57 Infractions

Sont reconnus comme des infractions les actes suivants :

Let. a : entremise et publicité abusives pour la réalisation d’analyses génétiques. Servir d’intermédiaire pour la réalisation d’analyses génétiques ou faire de la publicité à ce sujet a gagné en importance ces dernières années et fait l’objet d’une réglementation spéciale à l’art. 12. Ni l’entremise ni la publicité ne sont soumises au régime de l’autorisation ou à une autre forme de surveillance administrative. Pour garantir le respect des principes fondamentaux et des exigences en matière de prescription d’analyses génétiques lorsque l’entremise ou la publicité porte sur des analyses réalisées en dehors du contrôle des autorités (en particulier les analyses visées à l’art. 31, mais aussi les offres pour des analyses effectuées à l’étranger), la violation des dispositions légales correspondantes est punie par la loi. Est par exemple puni quiconque sert d’intermédiaire pour des analyses génétiques visant à déterminer des caractéristiques sur des personnes incapables de discernement qui ne sont pas déterminantes pour leur santé ou ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 14. La publicité pour des analyses génétiques effectuées à l’étranger est aussi punissable si la protection des données n’y est pas assurée. L’énumération à la let. b (par rapport à l’art. 12) ne comprend pas les art. 4 et 5 pour les raisons suivantes : l’interdiction de discriminer au sens de l’art. 4 n’est pas assez définie pour une norme pénale et le principe du consentement est suffisamment compris dans d’autres normes pénales, même en cas d’entremise et de publicité (cf. art. 55, let. a et b ainsi qu’art. 57, let. c).

Let. b : contournement de la réserve du médecin pour certaines analyses génétiques. Les analyses génétiques ne peuvent en principe être effectuées sur des personnes incapables de discernement que si elles sont nécessaires à la protection de leur santé (art. 14). De telles analyses sont prescrites par un médecin (art. 17, al. 2 et 32, al. 2). Les deux exceptions prévues à l’art. 14, al. 2 (détecter une grave maladie héréditaire ou le porteur d’un gène responsable d’une telle maladie au sein de la famille et déterminer si la personne incapable de discernement est, compte tenu de ses caractéristiques tissulaires, apte à donner des tissus ou des cellules pouvant se régénérer) concernent le domaine médical. Il en va de même pour les analyses génétiques prénatales : seules peuvent être déterminées les caractéristiques qui nuisent directement ou considérablement à la santé de l’embryon ou du fœtus. Les analyses visant à déterminer les caractéristiques du groupe sanguin de l’enfant à naître ou la compatibilité tissulaire en vue d’une transplantation de cellules souches hématopoïétiques prévue après la naissance (art. 15) sont aussi autorisées. Toutes ces analyses concer-

114 Cf. ATF 119 IV 132.