Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 103Fedlex · Rapport explicatif
les personnes qui commandent une telle analyse sans le consentement de la personne concernée, notamment auprès d’un prestataire en ligne.
La présente disposition s’applique également à quiconque établit un profil d’ADN ou mandate son établissement sans que la personne concernée ait donné son consentement (p. ex., tests de paternité à l’insu de la personne concernée). L’« établissement » concerne les laboratoires, alors que « mandate » vise les particuliers qui souhaitent, par exemple, faire établir un profil d’ADN en secret par le biais de prestataires en ligne à l’étranger.
Les éléments de l’infraction sont aussi réunis lorsque les limites prévues par l’art. 38 ne sont pas respectées pour une analyse génétique présymptomatique visant à prévenir les maladies professionnelles et les accidents qui est autorisée en vertu de l’art. 37. L’analyse doit se limiter à la prédisposition génétique déterminée qui est pertinente sur le lieu de travail. Il n’est pas permis de rechercher intentionnellement d’autres données génétiques. S’il est contrevenu à cette interdiction, le consentement nécessaire à l’analyse génétique fait défaut, de sorte que l’auteur du délit peut être puni en vertu de l’art. 55, let. a. Il en va de même si, lors de l’établissement d’un profil d’ADN, l’analyse porte intentionnellement, à l’encontre de l’art. 47, al. 1, sur des caractéristiques régies par les chap. 2 et 3. Si l’analyse livre des résultats sur de telles caractéristiques à titre accessoire, ils ne peuvent pas être communiqués à la personne concernée.
Let b : communication des résultats contre la volonté de la personne concernée. Est désormais puni quiconque communique à la personne concernée, contre sa volonté, les résultats de l’analyse. Le droit de ne pas être informé relève aussi du droit à l’autodétermination en matière d’information ; son respect est désormais régi par le droit pénal.
Let. c : analyses abusives sur des personnes incapables de discernement. En vertu de cette disposition, est puni quiconque prescrit ou mandate, pour une personne incapable de discernement, une analyse génétique qui n’est pas nécessaire à la protection de sa santé, ne sert pas à détecter une grave maladie héréditaire ou le porteur d’un gène responsable d’une telle maladie au sein de la famille qu’il n’est pas possible de déceler par un autre moyen (art. 14, al. 2, let. a), ni ne vise à déterminer si la personne incapable de discernement est, compte tenu de ses caractéristiques tissulaires, apte à donner des tissus ou des cellules pouvant se régénérer (art. 14, al. 2, let. b). Aussi bien les médecins (« prescrit ») que les proches (« mandate ») entrent en ligne de compte au titre d’auteurs du délit, c.-à-d. que la norme pénale s’applique indépendamment du respect de la réserve du médecin.
Let. d : analyses prénatales abusives. La sanction pénale qui s’applique aux analyses prénatales abusives est analogue à celle prévue pour les analyses génétiques abusives sur des personnes incapables de discernement. La prescription et la commande d’analyses génétiques prénatales sont considérées comme abusives et poursuivies pénalement lorsque les analyses ne remplissent aucune des conditions suivantes :
- l’analyse concerne des caractéristiques qui peuvent nuire directement ou considérablement à la santé de l’embryon ou du fœtus (art. 15, al. 1, let. a) ;
- l’analyse sert à déterminer des caractéristiques des groupes sanguins afin d’éviter tout risque d’incompatibilité sanguine entre la mère et le fœtus (art. 15, al. 1, let. b) ;