Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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des cantons (al. 1). Il prévoit en outre à l’al. 2 que les autorités de poursuite pénale appliquent les art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 59 Abrogation d’un autre acte législatif

Comme le projet implique une révision totale, la LAGH en vigueur est abrogée.

Art. 60 Modification d’un autre acte

Au cours de la révision totale, trois dispositions de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues115 sont adaptées.

Art. 2, al. 1

Dans leurs versions actuelles, la LAGH et la loi sur les profils d’ADN suivent en principe une définition de même teneur pour le profil d’ADN. Pour des raisons de principe et des considérations pratiques, cette identité conceptuelle entre les deux lois doit subsister. La nouvelle définition du profil d’ADN dans l’avant-projet AP-LAGH doit donc être reprise dans la loi sur les profils d’ADN. Cela signifie en substance que la distinction entre les séquences d’ADN codantes et non codantes (cf. ci-avant, ch. 1.2.5 et commentaire de l’art. 3, let. k) est supprimée dans la définition du profil d’ADN au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi sur les profils d’ADN, comme à l’art. 3, let. k, AP-LAGH. Sur le fond, la définition de la notion dans la loi sur les profils d’ADN, c.-à-d. dans le domaine de la procédure pénale, se distingue uniquement de celle de l’avant-projet au regard du but de l’analyse d’ADN. Tandis que le champ d’application de la LAGH permet aussi de procéder à une analyse visant à déterminer la filiation, le but de l’analyse relevant de la procédure pénale se limite à l’identification de la personne concernée.

Art. 10, al. 3 et 4

En vertu de l’art. 10, le système d’information fondé sur les profils d’ADN est « géré exclusivement par la Confédération ». L’art. 9a de l’ordonnance sur les profils d’ADN (RS 363.1) précise en l’espèce que la tâche de la comparaison des profils d’ADN est assumée par le Service de coordination. Il s’agit d’une tâche spéciale qui est assurée par un laboratoire d’analyse reconnu en sus de sa mission première ‒ l’établissement de profils d’ADN ; c’est au DFJP de le désigner (art. 9a, al. 1). Depuis la mise en service du système d’exploitation (1erjuillet 2000), le DFJP a chargé l’Institut de médecine légale de l’université de Zurich d’accomplir cette mission. La délégation de cette tâche à cet institut est maintenue et le Conseil fédéral ne voit aucune raison d’y changer quoi que ce soit dans un avenir proche. Par contre, il estime impératif de lui donner une base légale formelle. Cela correspond aux exigences de l’art. 178, al. 3, Cst., en vertu duquel des tâches de l’administration

115 RS 363