Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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nent le domaine médical et ne sont donc autorisées que sur prescription médicale. Le médecin garantit que lesdites analyses ne sont effectuées qu’à l’aune des objectifs autorisés. La let. b renforce la protection des embryons, des fœtus et des personnes incapables de discernement en sanctionnant la réalisation d’analyses prénatales sans prescription médicale (par exemple, en envoyant l’échantillon de salive d’une personne incapable de discernement ou la prise de sang d’une femme enceinte à une entreprise sur Internet). Entrent en ligne de compte, en tant qu’auteurs d’infraction, toutes les personnes physiques, en particulier les proches de la personne incapable de discernement et la femme enceinte.

Let. c et e : effectuer des analyses génétiques sans autorisation ou reconnaissance. Cette disposition reprend en premier lieu les contenus de l’actuel art. 37. La let. e précise en outre que l’établissement de profils d’ADN sans reconnaissance correspondante du laboratoire est aussi punissable.

Est puni d’une peine privative de liberté ou de l’amende quiconque réalise une analyse génétique sur un tiers sans posséder l’autorisation nécessaire conformément aux art. 25 et 33 (analyses génétiques) ou la reconnaissance nécessaire conformément à l’art. 51 (profils d’ADN). Une menace de la peine prévue conformément à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité n’est pas nécessaire.

Ne sont soumises à autorisation en vertu de l’art. 25, al. 1 en principe que les analyses cytogénétiques et moléculaires au sens de l’art. 3, let. b et c qui concernent le domaine médical ou des caractéristiques particulièrement sensibles de la personnalité en dehors du domaine médical. Mais la disposition s’applique également aux autres analyses génétiques ou aux analyses prénatales visant à évaluer un risque qui sont soumises à autorisation par le Conseil fédéral dans une ordonnance basée sur l’art. 25, al. 2, let. a.

Si un laboratoire effectue une analyse sans autorisation, les auteurs de l’infraction sont les personnes physiques et non le laboratoire. La personne qui sera traduite en justice est celle qui assume la responsabilité de l’analyse incriminée. Toutefois, la personne qui dirige le laboratoire est passible d’une peine non seulement si elle agit elle-même, mais également si elle a manqué à l’une de ses obligations, par exemple, en ne vouant pas toute l’attention nécessaire au choix de ses auxiliaires ou en ne donnant pas à ceux-ci toutes les instructions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Let. d : entremise et publicité abusives pour l’établissement de profils d’ADN. Seuls certains principes figurant dans le premier chapitre s’appliquent aux profils d’ADN (cf. art. 2, al. 2). L’art. 12 sur l’entremise et la publicité n’en fait pas partie, raison pour laquelle ces aspects doivent être réglés séparément pour les profils d’ADN (art. 47, al. 7) et la disposition pénale doit être formulée différemment. Le but est ici aussi d’avoir des moyens d’agir contre l’entremise de profils d’ADN et la publicité pour de tels profils lorsque la réalisation de telles analyses ne respecte pas les prescriptions légales correspondantes. Il s’agit des dispositions sur la protection des données et les autotests génétiques ainsi que les dispositions du chap. 5 applicables à l’entremise et à la publicité.

Art. 58 Autorités compétentes et droit pénal administratif

L’art. 58 correspond à l’art. 41 du droit en vigueur. Il rappelle, dans un souci de clarté, que la poursuite et le jugement des infractions à la présente loi sont du ressort