Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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- l’analyse sert à déterminer si le sang du cordon ombilical de l’embryon ou du fœtus est, compte tenu de ses caractéristiques tissulaires, apte à être transféré à un parent, à un frère ou à une sœur (art. 15, al. 1, let. c).

Let e : analyses interdites dans le cadre de rapports de travail, de l’assurance et de la responsabilité civile. Selon la présente révision totale, la LAGH règle aussi spécifiquement les analyses génétiques en dehors du domaine médical. La connaissance de telles caractéristiques n’est cependant pas pertinente dans le cadre de rapports de travail, de l’assurance et de la responsabilité civile. En vertu de la loi en vigueur, seules sont autorisées les analyses génétiques ayant pour but de déterminer des caractéristiques personnelles du travailleur qui ont un rapport à sa santé. Cette disposition concerne uniquement le domaine des rapports de travail et est régie par le droit pénal (art. 21, let. c et 39, let. a, de l’actuelle LAGH). Cette règle est désormais étendue au domaine des rapports de l’assurance et de la responsabilité civile au sens d’un principe, adaptée sur le plan terminologique (« domaine médical », art. 35) et régie par le droit pénal.

Let. f à h : autres abus dans le cadre de rapports de travail, de l’assurance et de la responsabilité civile. Les interdictions visées aux let. f à h correspondent sur le fond au droit en vigueur (art. 39 et 40 de l’actuelle LAGH). Tant dans les rapports de travail que dans ceux de l’assurance, les interdictions d’exiger ou de communiquer des résultats d’analyse doivent être régies par le droit pénal. C’est seulement de cette manière que les candidats à un emploi, les travailleurs et les personnes qui souhaitent conclure une assurance peuvent être effectivement protégés contre une discrimination génétique. La personne concernée a un intérêt prépondérant à ne pas devoir connaître ou révéler des caractéristiques de sa personnalité qu’elle tient particulièrement à garder secrètes. L’anamnèse familiale et l’analyse phénotypique ne sont pas prises en considération. Cette dernière se limite à l’évaluation de l’apparence extérieure de la personne concernée et repose uniquement sur une perception visuelle. N’est pas non plus comprise dans cette disposition l’analyse d’une maladie existante.

Art. 56 Délits / contraventions

Certaines contraventions sont considérées comme des délits dans le cas d’une infraction par métier. Il s’agit des énoncés de faits suivants au sens de l’al. 1 :

Let. a : réutilisation abusive. Au regard de l’importance du respect des dispositions régissant l’utilisation des échantillons et des données génétiques une fois les analyses génétiques ou les profils d’ADN finalisés, la présente disposition qualifie les infractions correspondantes de contraventions. Est puni de l’amende quiconque réutilise des échantillons ou des données génétiques sous forme codée ou non codée à d’autres fins sans le consentement de la personne concernée ou procède à une anonymisation des échantillons ou des données à des fins de réutilisation sans avoir informé la personne concernée de manière circonstanciée sur son droit d’opposition et sans avoir tenu compte d’une éventuelle opposition (art. 10). La même peine est encourue en cas de non-respect de la disposition qui prévoit la destruction des échantillons et des données au plus tard dans les deux ans suivant la réalisation des « autres analyses génétiques » au sens de l’art. 34 sans que la personne concernée ait donné son consentement exprès à la réutilisation (art. 35). Cette norme pénale revêt une importance particulière, car la réalisation d’analyses génétiques en dehors du domaine médical qui ne servent ni à déterminer des caractéristiques particulièrement