Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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lisation des échantillons et des données en pleine connaissance de ce qu’il en advient à la suite de l’analyse (cf. commentaire des art. 6 et 10).

- S’il s’agit d’analyses génétiques en dehors du domaine médical, les per-

sonnes concernées doivent par ailleurs être informées sur les laboratoires suisses ou étrangers qui participent à la réalisation de l’analyse ou traitent les données génétiques. Grâce à cette disposition, les personnes concernées savent où les laboratoires traitent et conservent les données génétiques et elles prennent conscience que la protection des données n’est le cas échéant pas assurée partout dans la même mesure qu’en Suisse (cf. commentaire de l’art. 29).

- Quant aux analyses génétiques qui peuvent être remises directement aux

consommateurs, l’avant-projet prévoit en outre que si la personne concernée n’a pas expressément consenti à la réutilisation des échantillons et des données génétiques, ceux-ci doivent être détruits au plus tard dans les deux ans suivant la réalisation de l’analyse. Cette exigence vise à ce que la réutilisation des données génétiques soit abordée de manière appropriée par les fournisseurs de tests dans le cadre de l’information et que les consommateurs en aient conscience en donnant leur consentement à l’analyse (cf. commentaire de l’art. 35).

- Les données génétiques qui résultent de l’établissement de profils d’ADN ne

peuvent pas être réutilisées à d’autres fins (cf. art. 47, al. 5). Si la filiation est déterminée en dehors de procédures administratives ou judiciaires, la personne concernée décide de la conservation ou de la destruction des données provenant de l’analyse.

- La réutilisation abusive de données génétiques est passible de sanctions (cf.

art. 56, let. a).