Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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Comme jusqu’ici, le Conseil fédéral peut prévoir d’autres conditions pour l’autorisation des dépistages en sus de celles qui figurent à l’art. 28, al. 2 et régler la procédure d’octroi de l’autorisation et la surveillance dans le cadre des dépistages (art. 28, al. 5).
Par analogie à la réglementation de l’autorisation des laboratoires qui effectuent des analyses génétiques, le Conseil fédéral peut (comme dans le droit en vigueur) aussi préciser la réglementation de la procédure d’autorisation pour la reconnaissance des laboratoires qui établissent des profils d’ADN (art. 51, al. 3).
5.5 Conformité à la législation sur la protection des données
Pour ce qui est du traitement des données génétiques, l’avant-projet renvoie aux dispositions fédérales et cantonales relatives à la protection des données (comme dans le droit en vigueur) dans une disposition générale en la matière (art. 9). En vertu de l’art. 3, let. e, LPD, on entend par « traitement » des données toute opération relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données et par « données personnelles » ou « données » toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. La LPD règle notamment le traitement des données personnelles, de manière générale ou par un tiers, leur communication (transfrontière), le droit d’accès et la sécurité des données. Les exigences en matière de sécurité des données sont définies dans l’ordonnance relative à la loi sur la protection des données (OLPD)122. La section 4 prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui visent notamment à prévenir tout accès non autorisé, utilisation illicite ou vol de données. Le maître du fichier doit ainsi prendre les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir par exemple un contrôle des installations à l’entrée, d’utilisation ou d’accès.
Les données génétiques sont souvent qualifiées de données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, LPD. Leur traitement est par conséquent soumis à des dispositions spécifiques (cf. commentaire de l’art. 9). Les données sur les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime ou l’appartenance à une race, des mesures d’aide sociale et des poursuites ou sanctions pénales et administratives comptent parmi les données personnelles sensibles. Comme les données génétiques peuvent fournir des renseignements sur la santé (p. ex., maladies héréditaires ou propriétés métaboliques), la sphère intime ou l’appartenance à une race (p. ex., parenté avec certaines ethnies), elles font en ce cas partie des données personnelles sensibles.
En sus des dispositions fédérales et cantonales en matière de protection des données, l’avant-projet comprend plusieurs exigences concrètes relevant du droit matériel :
- Exigences en termes d’information – qui doit aussi porter sur la gestion des échantillons et des données génétiques une fois l’analyse terminée – et de réutilisation des échantillons et des données génétiques. Elles visent à ce que les personnes concernées donnent leur consentement à l’analyse et à la réuti-
122 RS 235.11