Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 113Fedlex · Rapport explicatif

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

La Suisse est liée à plusieurs prescriptions ancrées à l’échelle internationale qu’elle doit notamment prendre en considération dans le cadre de la réglementation des analyses génétiques sur des personnes incapables de discernement. Ainsi, l’art. 24 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant117 ou l’art. 25 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées118 reconnaissent le droit de jouir du meilleur état de santé possible pour les enfants et les personnes handicapées. Aussi bien la LAGH en vigueur que le présent projet de révision, et notamment les restrictions du droit à la santé prévues à l’art. 14, respectent les exigences du droit international contraignant, comme l’expliquent les commentaires relatifs à la Convention sur les Droits de l’homme et la biomédecine (cf. ch. 1.5.2.1) ainsi qu’à l’art. 14.

À noter, pour ce qui est du recoupement avec l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité119, que l’actuelle LAGH satisfait déjà aux exigences correspondantes. Cet accord comprend aujourd’hui 20 secteurs de produits, dont deux sont à prendre en compte dans le champ d’application de la LAGH, les dispositifs médicaux et les bonnes pratiques de laboratoire. La révision de la LAGH n’entraîne aucune modification en la matière et répond aux exigences de l’accord. Dans le secteur des dispositifs médicaux, un nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro120 est en cours d’élaboration et régit aussi les produits destinés aux analyses génétiques. Les travaux correspondants ne sont pas encore assez avancés pour que la présente révision de loi puisse en tenir compte.

5.3 Frein aux dépenses et conformité à la loi sur les subventions

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres des deux Chambres. Le présent projet ne comporte pas d’aides financières ou d’indemnités au sens de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions121 et ne prévoit aucun arrêté de financement. Le frein aux dépenses ne s’applique donc pas.

5.4 Délégation de compétences législatives

La loi contient des normes de délégation permettant au Conseil fédéral, en tant qu’instance compétente, d’édicter par voie d’ordonnance, dans les limites fixées par la loi, les règles d’application concrètes. Ces délégations sont nécessaires car elles

117RS 0.107

118RS 0.109

119 RS 0.946.526.81

120 COM (2012) 541 final ; cf. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?qid=1413788229362&uri=CELEX:52012PC0541 (6.11.2014).

121 RS 616.1