Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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La présente proposition de réglementation et de renforcement du DPN doit accroître la protection des enfants à naître au regard de résultats d’analyses disponibles à un stade de plus en plus précoce de la grossesse. Les exigences pertinentes se rapprochent aussi de celles qui s’appliquent aux analyses génétiques effectuées sur des personnes incapables de discernement.
La nouvelle réglementation garantit en outre la sécurité juridique. Elle lève les incertitudes du côté aussi bien des fournisseurs que des consommateurs.
4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral
4.1 Relation avec le programme de législature
Le projet n’est pas annoncé dans le programme de la législature 2011 à 2015116. Il a néanmoins été élaboré dans la législature en cours, d’autant plus que les Chambres ont chargé le Conseil fédéral de le faire en adoptant la motion 11.4037 du 28 octobre 2011 visant la modification de la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine.
4.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral
Le projet fait partie de l’agenda du Conseil fédéral en matière de politique de la santé jusqu’en 2020 (santé2020), en particulier du domaine d’action « Renforcer l’égalité des chances et la responsabilité individuelle ». La réglementation spécifique en dehors du domaine médical (prescription, assurance de la qualité) et l’extension des dispositions pénales renforcent les droits de la personne concernée à l’autodétermination et la protection contre d’éventuels abus.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et légalité
Les bases constitutionnelles de la LAGH ne subissent pour l’essentiel aucune modification. Les dispositions du présent projet de loi se fondent sur l’art. 98, al. 3, Cst. sur les assurances privées, l’art. 110, al. 1, Cst. sur la protection des travailleurs, l’art. 113, al. 1, Cst. sur la prévoyance professionnelle, l’art. 117, al. 1, Cst. sur l’assurance-maladie et l’assurance-accidents, l’art. 119, al. 2, let. f, Cst. sur la protection de l’être humain contre les abus en matière de procréation médicalement assistée – qui comprend aussi les analyses prénatales visant à évaluer un risque (art. 3, let. i) – et de génie génétique ainsi que l’art. 122, al. 1, Cst. sur le droit civil. La mention de l’art. 123, al. 1, Cst. sur le droit pénal n’est pas nécessaire pour l’édiction de dispositions relevant du droit pénal accessoire et peut être supprimée.
116 FF 2012 349 et 6667