Rapport sur les résultats
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 60 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à la révision totale de la LAGH
Art. 32 Droit de prescrire des analyses
8 participants à la procédure sont favorables à l’idée de ne pas limiter aux seuls médecins le droit de prescrire des analyses génétiques concernant des caractéristiques particulièrement sensibles (GE, JU, VD, NEK, pharmaSuisse, Progenom, SDV, SGRM, UGF/CURML). En particulier, GE, JU et pharma-Suisse sont d’avis que les pharmaciens doivent être habilités à prescrire des analyses génétiques alors que VD estime nécessaire de définir clairement le groupe d’analyses pouvant désormais être prescrites par eux. Progenom souhaite que d’autres spécialistes puissent aussi prescrire ce type d’analyses. SDV entend étendre ce droit aux droguistes. SGRM et UGF/CURML propose d’étendre le cercle des prescripteurs aux généticiens.
A l’inverse, 12 participants s’opposent au principe d’étendre ce droit à d’autres groupements professionnels, notamment aux pharmaciens (TI, PEV, ACSI, FMH, FRC, HGS, HUG, QUALAB, SGMG, SKS, SwissUni, SZB, UniL). PS n’est pas en mesure de prendre position sur le sujet estimant que les risques et bénéfices ne sont pas tous connus. FMH, HUG et SwissUni demandent en outre que ce type d’analyses s’accompagne d’un conseil génétique. QUALAB pose la question de savoir comment contrôler une analyse prescrite à l’étranger ou via Internet.
Plusieurs participants font remarquer que les pharmaciens prescrivent actuellement déjà des analyses génétiques (Verts, ap, br, SAG, vahs).
Plusieurs participants sont d’avis de biffer l’al. 2 étant donné que pour les personnes incapables de discernement, seules des analyses nécessaires à la protection de leur santé sont autorisées (Verts, ap, br, HGS, Progenom, SAG, vahs).
Al. 3 : GE estime que, selon le type de prélèvement d’échantillon, il est judicieux de requérir des pharmaciens une formation complémentaire. UniFr demande que seuls des pharmaciens et des laboratoires accrédités puissent prélever des échantillons. FMH, HUG et SwissUni considèrent que l’exigence selon laquelle le prélèvement de l’échantillon doit avoir lieu en présence de la personne ayant prescrit l’analyse n’est pas réaliste.
S’agissant de l’al. 4, JU accueille favorablement l’extension à d’autres groupements professionnels au bénéfice d’une formation ou d’une formation postgrade correspondante. Progenom demande de préciser quels sont les spécialistes concernés.
Plusieurs participants estiment que la formulation « qualification particulière requise » de l’al. 4, let. b, est insuffisante (Verts, ap, br, HGS, SAG, vahs). FMH et Gensuisse demandent que les qualifications particulières soient précisées. SDV demande de mentionner explicitement les droguistes.
Art. 33 Autorisation, surveillance et exécution à l’étranger
JU et FER relèvent que l’octroi d’une autorisation constitue une pratique restrictive de l’OFSP, mais qu’elle permet toutefois d’empêcher les abus et de renforcer la qualité. PS et NEK soutiennent eux aussi le régime de l’autorisation. Pour sa part, IEH2 estime qu’il n’est pas justifié d’autoriser des laboratoires étrangers à effectuer des analyses génétiques. QUALAB se demande comment peut bien se dérouler une autorisation à l’étranger et estime que cette pratique enfreint le principe de territorialité. SZB demande que les autorisations délivrées à des laboratoires étrangers relèvent de la compétence de l’OFSP.
Remarques générales relatives à la section 3 (Autres analyses génétiques)
FR, NW et UniFR rappellent qu’une analyse génétique dans le domaine médical peut également s’effectuer via Internet ou à l’étranger (voir également les commentaires de FR et UniFR relatifs à l’art. 11). NW ajoute que le contrôle devient plus difficile et que la situation ou la protection des patients ou des consommateurs pourrait en pâtir. PS se montre critique à l’idée d’autoriser des DTC GT. Il estime, comme proposé, que ces analyses devraient uniquement être autorisées dans un cadre strictement réglementé (voir également les commentaires relatifs à l’art. 11). Progenom demande de biffer cette section dans son intégralité estimant qu’il paraît déconcertant de reprendre les délimitations prévues