Rapport sur les résultats

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 60 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 35Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à la révision totale de la LAGH

Art. 44 Autorisation d’exiger ou d’utiliser les résultats d’une analyse génétique présymp-

tomatique déjà effectuée

Considérant que l’interdiction d’exiger ou d’utiliser les résultats d’une analyse déjà effectuée ne saurait souffrir d’aucune exception, FR, PS et UniFR demandent de biffer cette disposition. ACSI, FRC et SKS demandent également soit de biffer cette disposition, soit de la reformuler. FMH, HUG et SwissUni estiment que l’art. 44 pourrait donner lieu à différentes interprétations et proposent de solliciter l’avis d’un spécialiste des questions éthiques. SAKK se demande par ailleurs pourquoi les exigences énoncées à l’art. 43 sont assouplies. SPO considère que les personnes concernées devraient impérativement être informées des autorisations prévues à l’endroit des assureurs privés de prestations complémentaires. SVV déplore l’utilisation de « médecin mandaté », qui n’est pas une expression courante, et demande de formuler les al. 1 et 3 sans cette mention et de biffer l’al. 2. Par analogie aux commentaires relatifs à l’art. 38, let. b, GUMEK et SSPH+ demandent, à l’al. 1, let. b, de tenir compte de la portée de l’analyse en ce sens que sa valeur scientifique ne doit pas seulement être établie mais aussi être pertinente pour le calcul des primes. Afin de respecter le principe de proportionnalité, plusieurs participants demandent de définir à l’al. 2 une durée maximale de conservation des résultats d’analyse déterminants pour la conclusion du contrat (BE, BS, GL, GR, ZG, ZH et priv).

Art. 45 et 46 Interdiction d’effectuer des analyses génétiques, de demander ou d’utiliser leurs résultats / Détection de maladies

ZG relève que la LAGH ne mentionne pas clairement si les procédures civiles sont régies par le code de procédure civile (CPC)18 et si les analyses génétiques sont par principe autorisées. ZG signale par ailleurs que, dans le cas de dommages aux personnes, la question de la prédisposition physique occupe souvent une place déterminante. Pour ces raisons, il y a lieu de compléter le CPC et de prévoir un article 168b consacré aux analyses génétiques.

PEV constate que la formulation de l’art. 46 (version française) a pour effet d’augmenter notablement la possibilité de réaliser des analyses génétiques et propose dès lors de reprendre le libellé de l’art. 30 correspondant de la loi actuellement en vigueur. FMH, HUG et SwissUni estiment qu’il est inacceptable d’exclure une maladie uniquement sur la base d’une analyse génétique.

3.6 Chapitre 5 : Profils d’ADN visant à établir la filiation ou l’identité d’une personne

Remarques générales relatives au chapitre 5

Selon FMH, HUG et SwissUni, la définition des profils d’ADN pose un problème complexe puisque, à l’extrême, le séquençage d’un seul gène permet d’établir un profil suffisamment caractéristique (voir également les commentaires relatifs à l’art. 3).

Art. 47 Principes

Selon GeCoBi et mannschafft, la paternité doit obligatoirement être établie à chaque naissance et la paternité génétique enregistrée.

En relation avec l’al. 1, PS salue le fait qu’aucune analyse génétique relative à des caractéristiques héréditaires ou transmissibles du patrimoine génétique ne soit autorisée dans le cadre de l’établissement de profils d’ADN et qu’il soit interdit de communiquer des informations supplémentaires en rapport avec des caractéristiques personnelles ou déterminantes sur le plan médical. PEV estime qu’en utilisant la formulation « ne peut pas » au lieu de « ne doit pas » dans le texte français, l’interdiction d’analyser des caractéristiques personnelles ou déterminantes sur le plan médical n’est plus suffisamment mise

18 RS 272