Rapport sur les résultats
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 60 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à la révision totale de la LAGH
SSPH+ et SwissUni). Nombre d’entre eux demandent également que les analyses génétiques concernant des caractéristiques sensibles puissent uniquement être prescrites par des médecins (TI, PEV, ACSI, FMH, FRC, HGS, HUG, QUALAB, SGMG, SKS, SwissUni, UniL), à l’exclusion des pharmaciens ou d’autres professionnels. Certains exigent de même pour les autres analyses (PEV, ACSI, FRC et SKS).
Pour sa part, Progenom considère que les conditions posées à la réalisation d’analyses en dehors du domaine médical vont trop loin (information, prescription, autorisation) et demande qu’elles soient quelque peu assouplies en ce qui concerne les analyses portant sur des caractéristiques sensibles et renforcées pour les autres analyses génétiques afin d’éviter des abus.
Quelques participants estiment qu’il est important de garantir que les offres concernant les autres analyses génétiques ne comportent effectivement pas d’analyses relatives à des caractéristiques sensibles ; ces dernières ne doivent pas être proposées en tant que DTC (AI, PDC et PS). Seuls peuvent être obtenus et conservés des résultats qui correspondent au but visé par l’analyse et pour lequel la personne concernée a donné son consentement (IDS NE, SSPH+ et SwissUni). Selon Progenom, il faut s’assurer que le matériel allant au-delà du résultat demandé ne soit pas utilisé abusivement. Progenom propose par ailleurs un autre système de catégories avec une réglementation divergente.
Art. 29 Information
10 participants estiment que la question de savoir qui se charge de l’information n’est pas claire (Verts, ZH, ap, br, FAMH, HGS,QUALAB, SAG, santésuisse et vahs). En outre, certains demandent une information neutre, complète et documentée et la confirmation, par la personne concernée, que celle-ci a été donnée de manière adéquate (Verts, ap, br, HGS, SAG, vahs). FAMH et QUALAB accueillent favorablement la réglementation.
Par rapport à l’al. 1, let. b, TI estime important de savoir comment sont gérées les données personnelles et les données supplémentaires. SZB estime que la question de savoir qui est habilité à traiter les données n’est pas suffisamment claire.
Al. 2 : TI demande une information écrite et un spécialiste en génétique humaine. SPO approuve le principe de l’information écrite et l’indication des coordonnées d’un spécialiste. SWIR demande qu’un professionnel indépendant du fournisseur soit disponible.
Art. 30 Communication des résultats de l’analyse
SO et PS accueillent favorablement cette réglementation. Quelques participants demandent que la personne concernée soit également informée des conséquences éventuelles des résultats (Verts, ap, br, HGS, SAG et vahs). Progenom propose de modifier l’intitulé de l’article puisqu’il porte sur des informations supplémentaires. QUALAB et santésuisse se demandent ce qu’il advient des informations supplémentaires déterminantes pour la santé. SZB pose la question de savoir quelles connaissances en dehors de la finalité de l’analyse une personne autre que la personne concernée pourrait avoir.
Art. 31 Etendue
JU est favorable à la réglementation proposée. SO et VD estiment que les explications du Conseil fédéral seront nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de l’article. A+ propose de mentionner explicitement l’« intelligence » dans les caractéristiques énoncées à l’al. 1, let. b. FMH, HUG et SwissUni considèrent que cet article manque de précision et ne comprennent pas ce que l’on entend par caractéristiques physiologiques et par origine ; par ailleurs, FMH met en doute la valeur scientifique de ces analyses. Gensuisse estime que les « companion diagnostics » doivent être spécialement réglementés. SWIR propose de biffer l’art. 31 et de modifier en conséquence la formulation des articles faisant référence à des caractéristiques particulièrement sensibles (voir commentaires sous Remarques générales relatives au chapitre 3).