Rapport sur les résultats

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 60 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à la révision totale de la LAGH

en évidence et demande de revenir à « ne doit pas ». A+ et SwissUni soulignent qu’en matière de procédure pénale, la recherche actuelle dans le domaine de la génétique forensique a également pour but - hormis la recherche du suspect par comparaison de profils d'ADN - de récolter des informations sur des caractéristiques physiques visibles et, sur cette base, de réduire le cercle des personnes concernées. Cette pratique étant interdite par la loi, A+ et SwissUni proposent de prévoir des exceptions en ce qui concerne l’établissement de caractéristiques physiques ou la détermination de l’origine d’une personne.

Al 2 : BS et SGRM proposent une modification qui ne concerne pas la version française.

Al. 3, let. b : TI, ACSI, FMH, FRC, HUG, SGRM, SKS et SwissUni considèrent que la formulation « bonnes raisons » n’est pas suffisamment précise. TI propose d’exiger de la personne à l’origine de la demande d’analyse qu’elle ait rendu suffisamment vraisemblable l’existence d’un intérêt légitime. SGRM demande pour sa part une définition précise ou une liste des « bonnes raisons » et ajoute que le degré de véracité de l’intérêt ne peut pas être vérifié.

BS suggère de biffer l’al. 3, let. c, ou de le réexaminer sous l’angle de son applicabilité ; en l’espèce, on ignore qui sont « les proches ». BS et SGRM estiment que cette condition ne peut pas être vérifiée. SGRM souhaite que les proches soient clairement définis et demande comment procéder en cas de conflit opposant les proches.

Mannschafft signale à propos de l’al. 6 que le droit de connaître sa propre descendance est un droit consacré par la Constitution et que, par conséquent, son exercice ne doit pas être inutilement entravé.

PS souhaite que l’on interdise de servir d’intermédiaire pour l’établissement de profils d’ADN et de faire de la publicité à ce sujet (al. 7). TI propose (comme à l’art. 12) une nouvelle formulation selon laquelle l’entremise et la publicité pour des profils d’ADN sont autorisées uniquement si elles sont objectives, servent l’intérêt public, ne sont ni trompeuses ni importunes et respectent les dispositions de la présente loi. Pour leur part, ACSI, FRC et SKS considèrent que la publicité pour l’établissement de profils d’ADN doit être interdite.

Art. 48 En procédure civile

ZG considère que la réglementation relative à la procédure civile n’est pas suffisamment précise et qu'il est difficile de savoir si les profils d’ADN sont autorisés comme preuve de la filiation uniquement dans ce type de procédure. Pour concrétiser le droit de ne pas être informé, il y a lieu de statuer, comme principe de base, l’irrecevabilité des analyses d’ADN en procédure civile non pas dans la LAGH mais dans le CPC. ZG propose à cet effet le libellé d’un nouvel art. 168a CPC et précise que les personnes concernées doivent disposer d’un droit de recours selon l’art. 319, let. b, ch. 1, CPC. IGM craint que l’art. 48 ne soit contraire aux art. 9, 13 et 119, al. 2, let. g, Cst. ; le fait que les données figurant dans le registre de l’état civil correspondent à la vérité et que l’Etat n’encourage pas les renseignements inexacts relève, pour l’organisation, de l’intérêt public. Par ailleurs, des données inexactes saperaient le principe de la descendance biologique dans le droit successoral et auraient pour conséquence d’instituer de « faux » enfants comme héritiers au détriment des « vrais » enfants. C’est pour ces raisons qu’IGM propose un nouveau libellé pour l’art. 48 stipulant que le juge requiert l’établissement d’un profil d’ADN à la demande du requérant ou de la personne qui s’oppose et que la détermination de la filiation est un droit qui s’applique sans exception.

Al. 2 : BS demande que la durée de conservation soit inscrite de manière précise dans la loi ; à défaut, on ignore combien de temps les échantillons doivent être conservés lorsqu’un prolongement de conservation est demandé. FMH, HUG et SwissUni font remarquer que les analyses présentent fréquemment des faux positifs et des faux négatifs ; ils demandent que les échantillons ne soient pas détruits pour préserver une possibilité de recours. SGRM estime que la mise en œuvre de la première partie de la deuxième phrase de l’al. 2 est impossible et demande que le laboratoire chargé de l’analyse soit tenu d’indiquer un délai de destruction de l’échantillon susceptible de recours de la part du mandant.