Rapport sur les résultats

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 60 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à la révision totale de la LAGH

Art. 49 En procédure administrative

PS approuve cette disposition pour autant que l’on puisse garantir que des profils d’ADN seront uniquement établis dans la mesure où les personnes concernées ou celle habilitées à les représenter ont donné leur consentement par écrit, librement, en connaissance de cause et en l’absence de pression. Une demande d’attestation « automatique » de parenté génétique au moyen de tests d’ADN a été fermement refusée. SGRM constate que dans la pratique, le père légal doit parfois effectuer un test de paternité dans le domaine privé, l’aide financière, p. ex. de la part de l’AI, étant liée aux résultats de ce test. La personne concernée peut être le père selon la loi, dit SGRM, mais il n’obtient pas d’aide financière. SGRM pose la question de savoir si le législateur entend vraiment requérir l’établissement d’une filiation alors que la personne concernée est légalement le père.

TG demande de biffer l’al. 2 étant donné que des intérêts publics prépondérants peuvent rendre nécessaire l’établissement de l’identité d’une personne. Le canton mentionne à cet égard des cas relevant du droit des étrangers.

Al 3 : SGRM estime que l’autorité peut être compétente, mais qu’elle ne doit pas nécessairement être systématiquement à l’origine de la demande d’analyse et mentionne, à titre d’exemple, le service des migrations. Selon SGRM, seul le mandant qui paie l’analyse, et non l’autorité compétente, est habilité à requérir la destruction des preuves.

Art. 50 Etablissement de la filiation hors procédure

APAC estime que la question de savoir si l’établissement d’un profil d’ADN prénatal requiert le consentement du géniteur potentiel n’est pas claire et demande de formuler les art. 50 et 55 de manière à ce qu’une femme ou un médecin ne puissent pas être poursuivis lorsqu’un profil d’ADN prénatal est effectué à l’insu du géniteur potentiel.

Pour GeCoBi, faire concorder la paternité biologique et sociale devrait être une mission fondamentale de l’Etat alors que, estime l’organisation, le CC et la LAGH s’efforcent d’empêcher de faire la lumière sur une paternité douteuse. Par ailleurs, GeCoBi considère que les al. 2 et 4 à 6 trahissent un paternalisme excessif et demande de biffer les al. 1, 2 ainsi que 4 à 6. Mannschafft demande de biffer les al. 1, 2 et 5, estimant que le droit de connaître sa propre descendance est un droit consacré par la Constitution et que, par conséquent, son exercice ne doit pas être inutilement entravé.

Al. 1 : SGRM demande de préciser clairement quand un enfant ou un adulte est réputé incapable de discernement. D’après la loi, estime en outre SGRM, toutes les expertises de liens de parenté pratiquées sur des enfants légitimes doivent être refusées lorsque ceux-ci sont représentés par leurs parents, ou alors il faudrait à chaque fois solliciter un autre intervenant ou représentant de l’enfant. Toujours selon SGRM, la mère ne peut pas remplacer le père par sa signature, car l’emploi du pluriel dans la version allemande de la loi („die zu ihrer Vertretung berechtigten Personen“) renvoie expressément à tous les détenteurs de l’autorité parentale. Männer demande de modifier l’al. 1 car le droit de connaître la parenté biologique entre le parent et l’enfant (en particulier la certitude d’une paternité) doit exister en tout temps et son exercice être par principe indépendant de la volonté de l’autre parent dans la mesure où aucun motif vraiment prépondérant ne s’y oppose.

Männer accueille favorablement l’al. 2 visant à préparer et réaliser les analyses avec tout le soin voulu en tenant compte de leurs possibles répercussions psychiques et sociales.

Al. 4 : Mannschafft est d’avis que l’établissement d’un profil d’ADN prénatal doit uniquement être autorisé pour des raisons médicales et, dans ce cas, remplacer le test de paternité obligatoire pratiqué à la naissance, selon le souhait exprimé par l’organisation, avec toutes les conséquences qui en découlent.

En ce qui concerne l’al. 6, TI propose une formulation qui, par analogie à l’art. 15, al. 2, englobe également l’établissement de l’aptitude à un transfert du sang du cordon ombilical à un parent ou un frère ou une sœur. PS souligne que les interruptions de grossesse au motif que le sexe de l’embryon ne convient pas aux parents doivent impérativement être empêchées et salue la réglementation par analogie à celle de l’art. 15, al. 2. Enfin, APAC demande de biffer l’al. 6.