Rapport explicatif

Consultation 2013/56: Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» · 67 pages

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niveau de l’ordonnance, en tenant compte de l’état de la technique et du caractère économiquement supportable. Certaines règles seront intégrées dans l’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD); il est vraisemblable que les prescriptions concrètes se limiteront aux usines d’incinération des ordures ménagères et aux installations d’élimination des déchets biogènes. En ce qui concerne la valorisation des métaux présents dans les résidus de traitement, l’OTD contiendra des exigences concrètes applicables à des métaux déterminés présents en particulier dans les résidus de broyage (« fractions légères de déchiquetage ») et plus généralement dans les résidus d’incinération. C’est également dans l’OTD que seront définies les conditions-cadre techniques nécessaires pour la récupération du phosphore ainsi que le calendrier de mise en œuvre de cette disposition. Les modalités de détail de la valorisation matière des matériaux d’excavation et des déblais de percement figureront elles aussi dans l’OTD; il s’agira de définir en particulier à partir de quand les quantités de composants valorisables contenues dans les déchets sont considérées comme « importantes ». L’exécution de ces dispositions incombe majoritairement aux cantons.

Les règles détaillées de l’utilisation du produit des taxes d’élimination anticipées (TEA) pour financer les tâches supplémentaires de la Confédération (coûts d’exécution) seront formulées dans les ordonnances fédérales concernées (ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques, OREA, RS 814.620; ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux, ORRChim, RS 814.81). Il faudra déterminer concrètement quelles sont les tâches d’exécution pouvant être considérées comme des coûts d’exécution. L’exécution de ces dispositions incombe à la Confédération.

Dans un premier temps, l’exécution de la disposition relative aux informations sur les produits (art. 35d) ne nécessite pas d’action car elle place au premier plan l’harmonisation avec l’UE. Des dispositions d’exécution ne seront pas nécessaires avant que le Conseil fédéral, en application du principe de subsidiarité, ne vienne à la conclusion que les accords librement consentis (art. 41a) n’ont pas apporté les résultats souhaités. En revanche, si le nombre d’opérateurs du marché participant aux accords librement consentis est insuffisant, il est prévu que le Conseil fédéral édicte assez rapidement une ordonnance concrétisant la mise en œuvre de l’obligation de rendre compte sur les matières premières et les produits (art. 35e).

La position de la Suisse au sujet du Règlement sur le bois de l’UE (RBUE) a été définie après consultation des milieux économiques, des organisations environnementales et des organisations de consommateurs: il est impératif que la Suisse se dote d’une réglementation analogue au RBUE afin d’abolir les entraves techniques au commerce dans ce domaine ainsi que pour des raisons de politique de l’environnement. Cela permettra à la Suisse d’être intégrée dans le système du RBUE. Cependant, il faut attendre que la réglementation européenne et la réglementation suisse aient été reconnues comme équivalentes par les deux parties pour que les obstacles à l’exportation de produits du bois suisses tombent et pour que la Suisse puisse combattre plus efficacement la récolte illégale de bois dans le cadre de la coopération internationale. Une ordonnance fondée sur les art. 35f, 35g et 35h sera mise en vigueur dans les plus brefs délais.