Rapport explicatif

Consultation 2013/56: Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» · 67 pages

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2.4 Droit comparé et rapport avec le droit européen

Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources

La Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources présentée par l’UE en 201141 (cf. ch. 1.1.4) contient des objectifs nouveaux importants. La Commission européenne a mené en 2012 une large consultation sur les objectifs et les indicateurs de l’efficacité des ressources auprès des entreprises, de la communauté scientifique, des ONG ainsi que des autorités locales et nationales. Elle prévoit de définir, d’ici à la fin de 2013, des objectifs et des indicateurs permettant de mesurer précisément les progrès accomplis.

Réglementation dans le domaine des déchets et des matières premières

En droit communautaire, la directive 2008/98/CE42 (directive communautaire relative aux déchets) établit un cadre juridique pour le traitement des déchets. Elle vise à protéger l’environnement et la santé humaine en prévenant ou en réduisant les effets nocifs de la production et de la gestion des déchets ainsi qu’en améliorant l’efficacité de l’utilisation des ressources. Cette directive instaure une « hiérarchie des déchets » comportant cinq niveaux: prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation (notamment énergétique), élimination. Les Etats membres doivent mettre en place des mesures en vue de renforcer cette hiérarchie. Par rapport aux directives antérieures, la directive de 2008 permet aux Etats membres d’instaurer un régime de responsabilité élargie du producteur (art. 8). Celui-ci permet d’obliger les personnes physiques ou morales qui élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent des produits à participer à des systèmes de reprise ou à concevoir les produits de façon à faciliter leur recyclage, par exemple. Par ailleurs, les Etats membres sont tenus de mettre en place des collectes séparées des déchets lorsqu’elles sont réalisables et souhaitables d’un point de vue technique, environnemental et économique.

La directive 94/62/CE43 (directive communautaire relative aux emballages) prévoit des mesures visant à éviter la production de déchets d’emballages et à promouvoir la réutilisation, la valorisation matière et d’autres formes de valorisation de ces déchets. Il s’agit d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement ainsi que le fonctionnement du marché intérieur. Le but supérieur est la prévention des déchets d’emballages. Leur élimination finale doit être considérée comme la solution de dernier recours. Les Etats membres doivent donc mettre en place différentes mesures destinées à prévenir la production de déchets d’emballages et à développer les systèmes de réutilisation des emballages de façon à réduire leur impact sur l’environnement. Ils sont tenus d’instaurer des systèmes de reprise, de collecte et de valorisation des déchets d’emballages afin d’atteindre les objectifs chiffrés fixés dans la directive. A cet effet, les Etats membres peuvent notamment conclure des accords avec les secteurs économiques concernés (cf. art. 22 III bis). L’incinération

41 CE (2011): Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources, COM(2011) 571 final, Bruxelles.

42 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative 43aux déchets et abrogeant certaines directives, JO L 312/3 du 22.11.2008, p. 3 – 30. Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, JO L 365 du 31/12/1994, p. 10 – 23.