Rapport explicatif
Consultation 2013/56: Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» · 67 pages
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de déchets dans des installations prévues à cet effet constitue une valorisation énergétique et, à ce titre, est reconnue comme contribuant à la réalisation des objectifs. La directive fixe en outre différentes exigences applicables aux emballages (p. ex. teneur maximale en métaux lourds, obligation de limiter le volume et le poids des emballages au minimum nécessaire, respect des normes européennes, etc.). Pour faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation des emballages, ceux-ci doivent porter un code indiquant leur composition.
Les Etats membres ont en outre un certain nombre d’obligations en ce qui concerne l’information des utilisateurs d’emballages.
Contrairement à la disposition relative à la reprise des emballages prévue dans la LPE (art. 30b, al. 2bis), la directive de l’UE stipule seulement que les Etats membres doivent mettre en place un système de reprise et/ou de collecte, sans leur imposer d’obligations de reprise dans des situations déterminées.
La modification de l’art. 30d, al. 2 LPE permet de rendre obligatoire la valorisation de déchets déterminés. Cette possibilité n’existe pas dans la directive de l’UE, qui prévoit par contre des objectifs chiffrés (pourcentages) pour la valorisation de différents matériaux (p. ex. le verre, le papier, le bois, etc.). L’art. 30d, al. 4, LPE permet au Conseil fédéral de restreindre l’utilisation de matériaux et de produits à certaines fins si cela favorise l’écoulement de produits issus de la valorisation des déchets, pour autant que cela soit écologiquement bénéfique et économiquement supportable. Les Etats membres de l’UE ont eux aussi la possibilité d’encourager la valorisation des déchets, mais la directive ne leur accorde pas expressément la prérogative de restreindre l’utilisation de certains matériaux et produits.
La directive de l’UE relative aux déchets soumet à un régime d’autorisation les installations et les entreprises comptant procéder au traitement de déchets (cf. art. 23). L’incinération ou la co-incinération avec valorisation énergétique est autorisée uniquement si la valorisation présente une efficacité énergétique élevée (art. 23, al. 4). L’art. 30h, al. 2, en revanche, laisse au Conseil fédéral le choix d’instaurer ou non un régime d’autorisation pour l’élimination des déchets (hormis les décharges).
Réglementation dans le domaine de la consommation et des produits
Le 9 avril 2013, la Commission européenne a présenté ses travaux visant à améliorer la transparence commerciale des « produits verts ». Cette approche va dans le même sens que les mesures formulées dans le cadre du plan d’action Economie verte dans le domaine de la consommation et de la production, même si l’application de ces mesures à l’aide d’outils politiques donnera lieu à des décisions lors d’une étape ultérieure seulement. La proposition de l’UE comporte d’une part une :communication sur la mise en place d’un marché unique des produits verts grâce à l’amélioration de l’information relative à la performance environnementale des produits (méthode de l’empreinte environnementale de produits, EEP; en anglais, Product Environmental Footprinting, PEF) et des organisations, dont font partie les