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Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 8 pages

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Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT)

Modification du J MMM 2014

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1 et 3

1 Les études de base comprennent les études et plans sectoriels (art. 6, al. 2 et 3, LAT); elles s'attachent en particulier à séparer le territoire à urbaniser de celui qui ne doit pas l'être.

3Abrogé

Art. 5, al. 1

1 Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.

Art. 5a Prescriptions du plan directeur relatives aux zones à bâtir (art. 8a,

al. 1, LAT)

1 En complément aux éléments énumérés à l’art. 8a, al. 1, LAT, le canton indique dans son plan directeur quelle croissance en habitants et habitantes ainsi qu’en emplois il prend en considération pour déterminer ses besoins en zones à bâtir.

1 RS 700.1

M331-0184