Projet

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Ordonnance sur l'aménagement du territoire Projet pour la consultation

2 S’il présume une croissance du nombre d’emplois s’écartant des différents scénarios d’évolution démographique établis par l’Office fédéral de la statistique, le canton apporte, dans le plan directeur, la preuve que ses présomptions sont plus plausibles que celles desdits scénarios.

3 Dans son plan directeur, le canton donne les mandats permettant:

a. de vérifier régulièrement la dimension et l’emplacement des zones à bâtir ainsi que de prendre les mesures nécessaires;

b. de sécuriser par des mesures d’aménagement les surfaces prévues pour le déclassement;

c. de recourir à temps, mais au plus tard cinq ans après la définition des mesures d’aménagement, à la voie de l’exécution par substitution si la commune concernée n’a arrêté aucune décision de mise en œuvre jusque-là.

4 Les cantons ayant des zones à bâtir nettement surdimensionnées indiquent en outre par quelles mesures et dans quels délais ils répondront aux exigences posées par l’art. 15 LAT.

Art. 10, al. 2bis

2bis La durée de l’examen préalable et de l’examen, portant sur le dossier complet, ne doit pas, en règle générale, excéder six mois au total en cas d’adaptation et douze mois au total en cas de révision complète du plan directeur.

Art. 30, al. 1biset al. 2, 1rephrase

1bis Des surfaces d’assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:

a. lorsqu’un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d’assolement; et

b. lorsqu’il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l’état des connaissances.

2 Les cantons s’assurent, dans chaque cas concret, que leur part minimale de surfaces d’assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. …

Introduire le titre de subdivision et les art. 30a et 30b après le titre du chapitre 5

Section 1: Zones à bâtir

Art. 30a Dimension totale des zones à bâtir du canton (art. 15, al. 2, LAT)

1 A l’intérieur d’un canton, les zones d’habitation, les zones mixtes et les zones centrales doivent être dimensionnées de sorte que leurs capacités ne dépassent pas les besoins des quinze prochaines années.