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Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 8 pages
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Ordonnance sur l’aménagement du territoire Projet pour la consultation
Art. 34b Constructions et installations pour la détention et l’utilisation de
chevaux (art. 16abis LAT)
1 Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens de l’art. 5 ou de l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural4.
2 L’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s’y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps (aire de sortie toutes saisons):
a. doit être attenant à l’écurie; si cela n’est pas possible, une éventuelle place pour l’utilisation des chevaux fait office d’aire de sortie toutes saisons;
b. peut excéder la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, pour autant qu’aucune surface d’assolement ne soit touchée et que la consolidation du sol puisse être éliminée sans grands efforts; le double de la surface minimale ne doit en tout cas pas être dépassé.
3 Les places pour l’utilisation de chevaux selon l’art. 16abis, al. 2, LAT:
a. sont exclusivement destinées à l’utilisation des chevaux détenus sur l’exploitation;
b. peuvent avoir une surface maximale de 800 m2; s’il y a moins de 8 chevaux, la surface doit être réduite; lorsque des surfaces d’assolement sont touchées, la surface doit être réduite de moitié;
c. doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l’exploitation;
d. ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois;
e. peuvent comporter une installation d’éclairage appropriée; des haut-parleurs ne sont pas autorisés.
4 La construction de nouveaux bâtiments d’habitation liée à la détention et à l’utilisation de chevaux n’est pas autorisée.
5 Les conditions de l’art. 34 doivent être remplies.
Art. 42b Titre et al. 3 à 6
Détention d’animaux à titre de loisir (art. 24e LAT)
3 Le nombre d’animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s’en occuper elles-mêmes. Pour les chevaux, la règle est de deux animaux; dans des cas dûment motivés, la limite supérieure peut être portée à quatre chevaux ou six poneys.
4 Lorsque le droit fédéral fixe des critères plus sévères que la législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à l’intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. En l’absence de tels critères, l’autorité compétente pour les autorisations décide dans chaque cas particulier. Pour les chevaux, la détention en groupe n’est pas impérative.