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Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 8 pages

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Ordonnance sur l'aménagement du territoire Projet pour la consultation

Art. 32a Installations solaires non soumises à autorisation

1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits si:

a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;

b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;

c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques; et

d. elles constituent une surface d’un seul tenant.

2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1.

3 Les projets ne nécessitant pas d’autorisation sont annoncés à l’autorité délivrant les autorisations de construire avant le début des travaux. La législation cantonale fixe le délai dans lequel doit être faite l’annonce et précise quels plans et autres documents doivent être joints à l’annonce.

Art. 32b Installations solaires sur des biens culturels

Sont considérés comme des biens culturels d’importance cantonale ou nationale:

a. les biens culturels d’importance internationale, nationale ou régionale selon l’art. 2, let. a, b et c, de l’ordonnance du 17 octobre 19842 sur la protection des biens culturels (OPBC);

b. les objets figurant à l’Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse et assortis d’un objectif de sauvegarde A;

c. les objets d’importance nationale ou régionale répertoriés dans un inventaire que la Confédération a adopté sur la base de la loi fédérale du 1er juillet 19663 sur la protection de la nature et du paysage (LPN);

d. les objets d’importance régionale ou nationale auxquels ont été accordées des contributions fédérales au sens de l’art. 13 LPN;

e. les constructions et installations entrant dans le champ d’application de l’art. 24d, al. 2, LAT ou de l’art. 39, al. 2 en raison de la protection dont elles bénéficient;

f. les objets qui, dans le plan directeur approuvé par la Confédération, sont désignés comme étant des biens culturels d’importance cantonale au sens de l’art. 18a, al. 3, LAT.

2 RS 520.31

3 RS 451