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Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 8 pages

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Ordonnance sur l’aménagement du territoire Projet pour la consultation

4 Il doit ressortir de la décision ou de ses annexes, sous une forme intelligible, que les conditions juridiques nécessaires sont remplies.

5 L’ordonnance du 8 novembre 20065 concernant la notification des décisions cantonales de dernière instance en matière de droit public s’applique au surplus.

Art. 47, al. 2

2 Elle doit en particulier démontrer quelles réserves d’affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires et dans quel ordre elles seront prises afin de mobiliser ces réserves ou d’obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l’affectation de la zone. Si des surfaces d’assolement sont visées, elle doit de surcroît démontrer de quelle manière il sera tenu compte des exigences de l’art. 30, al. 1bis.

Art. 52a Dispositions transitoires relatives à la modification du J MMM 2014

1 Durant la période transitoire prévue à l’art. 38a, al. 2, LAT, un classement en zone à bâtir ne peut être approuvé que:

a. si une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l’entrée en vigueur de cette disposition ou est déclassée par la même décision; ou

b. si des zones affectées à des besoins publics ou des zones d’importance cantonale sont créées en réponse à une nécessité urgente et que, au moment de l’approbation au sens de l’art. 26 LAT, des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface qui sera à déclasser à moins que le plan directeur n’apporte pas la preuve que cela est superflu.

2 Dans les cantons ayant délégué exclusivement aux communes la compétence de déterminer des zones réservées et d’en prolonger la validité (art. 27 LAT), le gouvernement cantonal dispose également de cette compétence jusqu’à l’approbation de l’adaptation du plan directeur conformément à l’art. 38a, al. 1 et 2, LAT.

3 Le gouvernement cantonal conserve la compétence d’abroger et de prolonger la validité des zones réservées déterminées selon l’alinéa 2, y compris après l’approbation de l’adaptation du plan directeur.

4 La désignation des cantons prévue à l’art. 38a, al. 5, 2e phrase, LAT se fait à l’échéance du délai, sous forme d’annexe à la présente ordonnance.

5 Tant que la désignation prévue à l’art. 32b, let. f ne figure pas dans le plan directeur ou n’a pas été approuvée par la Confédération, le gouvernement cantonal peut fixer provisoirement par décision simple la liste des biens culturels d’importance cantonale, avec néanmoins un effet de cinq ans au maximum après l’entrée en vigueur de la modification du J MMM 2014.

5 RS 173.110.47