Projet

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Ordonnance sur l’aménagement du territoire Projet pour la consultation

2 Le rapport entre les surfaces existantes des différentes zones de chaque commune et les surfaces de zones à bâtir utilisées par habitant et habitante ainsi que par emploi (surfaces de zone à bâtir utilisées) détermine les capacités d’un canton. Les surfaces de zone à bâtir utilisées auxquelles le canton peut prétendre correspondent à la valeur obtenue pour la commune; toutefois, celle-ci ne doit en aucun cas être supérieure à la valeur atteinte par la moitié des unités territoriales comparables.

3 La création de nouvelles zones d’activités économiques suppose que le canton prenne des mesures garantissant leur utilisation mesurée.

4 La Confédération examine périodiquement si les cantons respectent les prescriptions du présent article et celles des directives techniques sur les zones à bâtir prévues par l’art. 15, al. 5, LAT.

Art. 30b Mise en œuvre dans les cantons

Lorsque les zones à bâtir d’un canton sont globalement surdimensionnées, de nouvelles zones à bâtir ne peuvent être créées que si:

a. une surface au moins équivalente est simultanément déclassée; ou

b. une compensation est assurée par des mesures d’aménagement et que les mandats nécessaires à sa mise en œuvre sont octroyés.

Art. 32 Mesures des cantons

1 L’autorité cantonale veille à ce que les collectivités publiques remplissent les tâches qui leur incombent en matière d’équipement et échelonnent au besoin un équipement sur plusieurs périodes.

2 Il est notamment nécessaire d’échelonner un équipement sur plusieurs périodes lorsqu’un canton présente, globalement ou dans certaines régions, des zones à bâtir surdimensionnées.

3 Dans les régions où un échelonnement apparaît nécessaire, les mesures d’équipement ne sont admissibles que si:

a. elles sont harmonisées avec l’échelonnement déjà décidé; ou

b. elles ne risquent pas d’entraver l’échelonnement.

4 L’autorité cantonale examine, dans les cas où les zones à bâtir ne sont pas équipées par les collectivités publiques dans le délai prévu par le programme d’équipement, s’il y a lieu d’adapter les plans d'affectation.

Introduire le titre de subdivision et les art. 32a et 32b avant le titre de subdivision de la section 2

Section 3: Installations solaires

La numérotation des sections du chapitre 5 est modifiée pour tenir compte des titres qui y sont introduits.