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Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 8 pages

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Ordonnance sur l'aménagement du territoire Projet pour la consultation

5 Sont considérées comme des installations extérieures au sens de l’art. 24e, al. 2, LAT les installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N’en font pas partie:

a. les installations servant à des activités humaines exercées avec les animaux, tels que les terrains d’équitation ou d’exercice ;

b. les abris de pâturage.

6 L’aire de sortie toutes saisons doit être attenante à l’écurie; elle ne peut en être séparée que pour des raisons impératives. La surface admissible se détermine selon l’art. 34b, al. 2, let. b.

Art. 42c

Abrogé

Art. 45a Indicateurs cantonaux

1 Les cantons publient régulièrement les principaux indicateurs relatifs à leur développement territorial.

2 Ils publient chaque année un récapitulatif du produit généré par la taxe et de l’utilisation des fonds provenant de la compensation prévue à l’art. 5, al. 1bis, LAT.

Art. 46 Communication des cantons

1 Les cantons notifient à l’office fédéral les décisions relatives à l’approbation de plans d’affectation au sens de l’art. 26 LAT et les décisions sur recours rendues par les instances inférieures, lorsqu’elles concernent:

a. la création de zones à bâtir dans des cantons où s’applique l’art. 38a, al. 2, 3 ou 5, LAT;

b. la modification de plans d’affectation entraînant une diminution de plus de trois hectares de surfaces d'assolement;

c. la création de zones à bâtir ne jouxtant pas une zone à bâtir existante ou de zones d’affectation spéciale au sens de l’art. 18 LAT ne jouxtant pas une zone à bâtir ou une zone d’affectation spéciale existante.

2 Les cantons notifient à l’office fédéral les décisions suivantes concernant la construction hors de la zone à bâtir qui sont prises en première instance ou rendues sur recours par les instances inférieures:

a. autorisations donnant le droit de construire sur une surface jusque-là nonconstruite de 1000 m2 ou plus ou de soustraire cette surface à l’exploitation du sol;

b. renonciation à la remise en état conforme au droit.

3 L’office fédéral peut exiger que certains cantons lui notifient des décisions relatives à des thèmes particuliers lorsque la clarification d’une pratique cantonale le nécessite.