Rapport sur les résultats
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 16Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: N105-0073
Le classement de surfaces d’assolement en zone à bâtir ne saurait être seulement autorisé lorsqu’un objectif que le canton estime important ne peut être atteint judicieusement. Il est également important de pouvoir tenir compte dans le cadre de la densification du milieu bâti de surfaces qui, du point de vue de l’agglomération, permettraient d’arrondir judicieusement le périmètre du milieu bâti. La formulation doit donc être modifiée de la manière suivante : « lorsqu’un objectif que le canton et/ou l’agglomération estime important » (UVS).
bis
La formulation de l’alinéa 1 : « un objectif que le canton également estime important » est trop floue et trop faible et doit être remplacée par: « les projets d’importance cantonale »
(PEV; ATE, FP, HD, Pro Natura, pusch, WWF).
Des notions imprécises telles que « ne peut pas être atteint judicieusement », « état des connaissances », « utilisées de manière optimale » ne sont pas vraiment utiles à la mise en œuvre (BL, SG, SZ, ZH) et permettent de douter de la nécessité d’ajouter cette disposition à l’ordonnance. Les notions juridiques imprécises (y compris les « objectifs importants »)
doivent être précisées dans le rapport explicatif (OW). Des exigences plus rigoureuses seraient souhaitables (BL, ZH).
Il est important que le plan sectoriel des SDA constitue un obstacle dissuasif permettant le respect de la loi (art. 15 al. 3 LAT). Des SDA ne devraient pouvoir être sollicitées que si les réserves d’utilisation ont été épuisées (OW).
bis
Il est important que l'alinéa 1 laisse "une marge d'appréciation" aux cantons pour juger de "l'absence d'alternatives raisonnables" et de "l'utilisation optimale des surfaces" (GE).
La distinction faite par le rapport explicatif entre le champ d'application de l'al. 1 (existence de réserve en SDA) et celui de l'al. 2 (contingent minimal non garanti) ne ressort pas du texte de la disposition de l'OAT-R. Par rapport à cette distinction, on se demande si un tel article peut réellement être prévu avant la révision du plan sectoriel. Nous proposons de maintenir l'art. 30 OAT dans sa teneur actuelle et de remplacer la modification proposée (al. bis
1 et 2) par un alinéa qui fixe un principe sur l'obligation d'une utilisation dense du sol en cas d'emprise sur les SDA. Ces dispositions pourront être précisées dans le cadre de la deuxième étape de la révision de la LAT et après révision du plan sectoriel fédéral (FR).
1.2.3 Alinéa 2
La formulation de l’art. 30 al. 2 OAT-R selon laquelle la part minimale de surfaces
d’assolement doit être garantie « dans chaque cas concret » est trop restrictive et ne tient pas compte des particularités cantonales. La formulation actuelle est suffisante (BE; HEV).
L'alinéa 2 stipule que le canton doit s'assurer, dans chaque cas concret, que la part
minimale de surfaces d'assolement soit garantie durablement. Cette précision ne figure pas dans la LAT et n'a donc pas à être ajoutée dans l'ordonnance (CDAT, FER).
ère
La nouvelle disposition de l’art. 30, al. 2, 1 phrase va au-delà de la disposition de l’art. 3 al. 2 let. a LAT. La loi fédérale sur l’aménagement du territoire prévoit la garantie d’une surface minimale d’assolement dans l’ensemble du pays. Il se peut qu’un canton ne parvienne pas à garantir sa part. Dans un tel cas, le Conseil fédéral doit examiner si la surface attribuée à ce canton est encore pertinente ou s’il faut réexaminer le calcul de la part de surface totale minimale de ce canton (communes usam).
La réglementation prévoyant le remplacement de l’intégralité de la surface d’assolement restreint la marge de manœuvre de manière excessive (par ex pour les installations de loisirs en dehors du milieu bâti). Dans le canton de Zurich, dont le contingent de surfaces d’assolement est élevé, une compensation est difficile, voire impossible. Il faut donc
renoncer à cette disposition. La mise en œuvre détaillée de l’art. 15, al. 3 LAT doit être laissée aux praticiens (RWU).
16/52 412/2004-00920/41/22/10/N105-0073