Rapport sur les résultats
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 15Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: N105-0073
construction de bâtiments agricoles n’est pas la première cause de disparition de nos précieuses terres agricoles (implicitement AGRO, CNAV, UPF).
1.2.2 Alinéa 1bis
Pour garantir le maintien des surfaces d’assolement, il est nécessaire de compenser les surfaces sollicitées. La compensation doit se faire par le déclassement d’une surface
analogue (PEV, PSS, pvl; ATE, FP, HD, Pro Natura, pusch, WWF). Une compensation qualitative ne suffit pas car il est difficile de remplacer des terres de bonne qualité par le biais d’améliorations foncières. Par ailleurs, les améliorations foncières sont souvent
effectuées sur des sols qui remplissent d’autres fonctions importantes (par ex. biodiversité) (PEV, PSS, pvl; ATE, HD, Pro Natura, pusch, WWF).
Il importe également de considérer que les surfaces d’assolement disparaissent non
seulement en raison de déclassements, mais aussi en raison de l’implantation de
constructions et installations non agricoles en zone agricole ou à la suite de la prise de mesures de compensation écologique irréversibles (BE; USP; AgorA, remarque similaire Agri Genève, BBV, BVA, BVBB, BVSH, CJA, CNAV, LOBAG, SBGV, USPF).
La disparition de surfaces d’assolement au profit d’utilisations du sol non agricoles, en particulier en raison de nouveaux classements en zone à bâtir, doit être limitée au strict minimum et faire l’objet d’un système de compensation. C’est l’objectif premier visé par la révision de la loi (USP; AgorA, BVA, BVBB, BVSH, CJA, CNAV, LOBAG). Cette disposition doit être précisée de la manière suivante: des surfaces d’assolement ne peuvent être
classées en zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT ou utilisées aux fins de constructions non agricoles ou être durablement soustraites à une utilisation agricole que: a) lorsque le canton a prouvé qu’il a pris toutes les mesures alternatives au classement en zone à bâtir et
entièrement utilisé les potentiels exploitables dans la zone résidentielle existante, b)
lorsqu’un objectif que le canton également estime important et d’intérêt prépondérant ne peut être atteint sans recourir aux surfaces d’assolement et, c) lorsqu’il peut être assuré que les surfaces sollicitées, limitées au minimum nécessaire, seront utilisées et compensées de manière optimale (USP; AgorA, BBV, BVA, BVBB, BVSH, CJA, CNAV, LOBAG, pour la phrase introductive uniquement USPF).
Cette disposition doit être précisée de la manière suivante: des surfaces d’assolement ne peuvent être construites ou classées en zone à bâtir que a) si l’implantation de la
construction agricole sur la surface d’assolement est nécessaire à son fonctionnement, b) les cantons s’assurent dans chaque cas que la surface d’assolement sollicitée peut être intégralement compensée dans la même commune par une nouvelle surface d’assolement de qualité comparable (SBGV)
bis
Selon l’article 30, alinéa 1 , lettre a, des surfaces d’assolement ne pourront à l’avenir être classées en zone à bâtir que « lorsqu’un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d’assolement ». Cette formulation n’est pas claire. L’ordonnance devrait pour le moins présenter quelques
exemples d’objectifs importants aux yeux du canton. La portée de la disposition est difficile à évaluer sans l’adjonction de telles précisions. Une interprétation très étroite de la notion d’objectif important aux yeux du canton pourrait entraîner une limitation considérable de la marge d’action dans le domaine de l’aménagement du territoire sans que la LAT ne
fournisse une base légale suffisante à cet effet (VLP-ASPAN).
bis
L’article 30, al. 1 , let. a selon lequel « des surfaces d’assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu’un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d’assolement » doit être complété. Cette formulation nouvelle risque d’être difficilement justiciable. Les exigences relatives au classement en zone à bâtir de surfaces d’assolement devraient faire référence aux termes de la loi. Les buts définis à l’art. 1, al.1 LAT devraient constituer la référence. Il faut donc reformuler cette disposition en parlant des « besoins de la population et de l’économie »
(communes usam; HEV SG, KGV). 15/52
412/2004-00920/41/22/10/N105-0073