Rapport sur les résultats
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 18Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: N105-0073
1.3.3 Alinéa 2
La définition proposée est d’une grande complexité (OW), respectivement difficile à comprendre (TI, ZH; ACS, SAB; USP; AgorA, AGRO, BBV, BVA, BVBB, BVSH, CATEF, CFNP, CP, FRI, HEV, HEV SG, KGV, LOBAG, SGBV, SLB, SOBV, UPF, USPF, ZBV). Cet alinéa est à supprimer (AG, OW, SZ; ACS, SAB; Aqua Nostra, SLB, UCV) respectivement à retravailler (ZH; ACS, Schneider A., Urs Schneider). Cette question doit être réglée dans les DZB (Gastro Suisse). Les explications données dans les DZB sont plus claires et donc d’une application plus facile (SAB; SLB). Les indications relatives à la valeur médiane manquent de rigueur et il est par conséquent peu probable que cette réglementation puisse stopper efficacement le mitage du paysage (AG; EEG). L'alinéa 2 ne favorise pas la densification car on se réfère à un coefficient existant qui n'est pas toujours optimal (Agri Genève). Complément à apporter: le calcul des capacités cantonales doit tenir compte de manière appropriée des possibilités de densification dans les zones centrales (fenaco).
Dans les cas de fusion de communes, les communes initialement autonomes doivent continuer à être considérées comme des unités territoriales à part entière (PLR; ACS, SAB; SLB).
1.3.4 Alinéa 3
Il importe de rappeler que la création de nouvelles zones d’activés économiques relève de l’application de l’article 15, alinéa 1 LAT-R (AG, ZG). Même si les zones d’activités
économiques ne représentent que 14% de la surface en zone à bâtir, elles constituent, en superficie, la deuxième catégorie de zones à bâtir (PES, PEV, PSS; ATE, FP, FSG, HD, Pro Natura, WWF). Les zones d’activités économiques recèlent un potentiel considérable de surfaces de déclassement (PES, PEV, PSS, pvl; ATE, FP, FSG, HD, HEV, Pro Natura, ,
WWF). Pour cette catégorie de zone, il est également nécessaire de fixer des critères quantitatifs (PES, PEV, PSS, pvl; ATE, FP, HD, HEV, Pro Natura, WWF), même si nous saluons les critères qualitatifs présentés dans le projet (ATE, FP, HD, Pro Natura, WWF).
Nous rejetons la proposition de limiter la possibilité de créer de nouvelles zones d’activités économiques à des projets spécifiques (BS, SG, ZG; ACS, SAB; fenaco, VLP-ASPAN,
WRB). Nous acceptons l’obligation de présenter un concept de gestion des zones d’activités économiques (SAB; SLB).
Cette disposition est à supprimer (BL; ACS; Aqua Nostra, HEV SG, KGV, RWU). La disposition prévoyant que lors de la création de nouvelles zones d’activités économiques, chaque canton prenne des mesures garantissant leur utilisation mesurée va trop loin (BL; HEV SG, KGV).
La nécessité de fixer des prescriptions relatives à un taux minimal d’utilisation est sousjacente mais il est bien connu que cela n’est envisageable et admissible que de façon très limitée (SG; ACS). Il est évident que ce type de disposition suscite régulièrement des
conflits relatifs à la garantie de la propriété (SG; UDC; ACS; usam; Gastro Suisse).
Nous partons du principe que les classements en zone à bâtir qui sont liés à des
agrandissements d’entreprises existantes demeureront possibles le plus près possible de l’emplacement existant (TG).
Il est problématique de subordonner le développement des zones d’activités économiques à des prévisions sur le nombre d’emplois qui sont grevées de grandes incertitudes et peuvent subir des changements profonds et très rapides selon les conditions du marché
(economiesuisse).
L’OAT devrait prévoir que les cantons élaborent en étroite collaboration avec les instances responsables de l’aménagement du territoire au niveau local des mesures visant à garantir une «utilisation mesurée » des nouvelles zones d’activités économiques (RZU, ZPG, ZPZ).
« L’utilisation mesurée » du sol est une notion juridique floue que chaque canton peut interpréter différemment (SZ). 18/52
412/2004-00920/41/22/10/N105-0073