Rapport sur les résultats
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N105-0073
1.3.5 Alinéa 4
Il convient de supprimer cet alinéa (AG, AI, BL, GE, OW, SZ, VS, ZH; PLR; Aqua Nostra, CP) qui introduit un contrôle de la part de la Confédération plus strict que ce que demande la loi (Gastro Suisse) respectivement, parce que les autorités fédérales disposent déjà d’un droit de recours en la matière (PLR). Le rapport explicatif doit préciser que cet examen est effectué dans le cadre de la collaboration au sens de l’art. 9, al. 1 OAT (AG, VS).
Le taux d’utilisation, qui ne doit pas être inférieur à 95%, doit figurer dans l’OAT (ATE, FP, HD, Pro Natura, WWF).
1.4 Article 30b
Nous demandons la suppression de cet article (AI, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, TG, TI, UR, VS, ZG; PDC, PLR, UDC; economiesuisse, usam; ADPR, Aqua Nostra, ASEG,
constructionsuisse, COSAC, Delémont, DTAP, Gastro Suisse, Gewerbe LU, IGS, SSE,
SVIT, UCV, USPI). Nous demandons qu'une mise en œuvre plus souple soit proposée, de manière à ce que des projets de construction d'infrastructures ou de logements ne soient pas inutilement retardés (FRI). Cette disposition va largement au-delà de la loi (CP, FER, SVIT). La planification directrice, adaptée sur la base des directives techniques, une fois adoptée, garantit la conformité légale de l’aménagement du territoire (TI, VS).
L’interdiction de créer de nouvelles zones à bâtir tant que les zones à bâtir d’un canton sont globalement surdimensionnées découle déjà de la loi (SO). Tant que les zones à bâtir d’un canton sont surdimensionnées, aucun nouveau classement en zone à bâtir ne devrait pouvoir être opéré en raison de la sécurisation des surfaces de compensation par des mesures d’aménagement ou de la création d’un « coussin de sécurité » (SO).
Nous approuvons le contenu de l’article proposé et le saluons (PEV; ATE, CDPNP, espace mobilité, FP, HD, Pro Natura, WWF). Nous considérons cette disposition comme un
instrument de mise en œuvre, certes très modéré et insuffisant, de la disposition prévoyant la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (PEV; ATE, FP, HD, Pro Natura, WWF).
Il n’existe aucune base légale justifiant une obligation de compensation non limitée dans le temps pour les nouvelles zones à bâtir, d’autant plus que, dans le message sur la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, l’accent avait été mis à l’époque sur le fait que la disposition transitoire en question ne représentait qu’un moratoire limité dans le temps en ce qui concerne la surface totale des zones à bâtir par canton (AI, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SZ, TG, UR, ZG; PDC; economiesuisse; constructionsuisse, COSAC,
Delémont, DTAP, IGS, SSE).
La limite de 95 % est arbitraire (NE).
De plus, il faut exiger un mode de construction compact des zones à bâtir, dans la
mesure du possible, à proximité des constructions existantes (PEV, PSS, pvl; ATE, FP, HD, Pro Natura, pusch, WWF); par ailleurs, l’extension de la surface des zones à bâtir d’un canton ne doit être autorisée que lorsque les zones à bâtir existantes dans le canton ont été mobilisées et présentent un taux d’utilisation de 85% ou plus (PEV, PSS, pvl; ATE, FP, HD, Pro Natura, WWF). Il faut en outre exiger que dans les nouvelles zones d’habitation, zones mixtes et zones centrales, les surfaces de zone à bâtir utilisées par habitant et habitante ainsi que par emploi ne soient pas supérieures à la valeur d’utilisation optimale atteinte dans le quart des unités territoriales comparables (PSS, pvl; ASPO, ATE, FP, HD, Pro Natura,
pusch, WWF). La création de nouvelles zones d’activités économiques suppose que le canton prenne des mesures garantissant leur utilisation mesurée et apporte la preuve que celles-ci sont utilisées de façon mesurée (PSS; ATE, FP, HD, Pro Natura, WWF).
Lorsque de nouvelles zones à bâtir ne sont pas équipées dans les délais prévus dans le plan d’affectation ou ne sont pas construites à leur pleine capacité, les parties non
construites doivent être réputées non classées en zone à bâtir (PSS; ATE, FP, HD, Pro Natura, pusch).
19/52 412/2004-00920/41/22/10/N105-0073