Rapport sur les résultats

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 35Fedlex · Rapport sur les résultats

Referenz/Aktenzeichen: N105-0073

3.2.2 Alinéa 1

bis

Selon VLP-ASPAN, l’article 34b, alinéa 1 concrétise correctement l’article 16a LAT-

R_2013 car il rappelle la définition d’entreprise agricole en renvoyant aux articles 5 et 7 de la loi fédérale sur le droit foncier rural. Il tire ainsi pleinement parti de la marge laissée par la loi.

ZH déplore qu’il ne soit pas précisé si les constructions et installations destinées à la

détention et l’utilisation de chevaux dont traite l’alinéa 1 sont nouvelles ou pas. ZH estime qu’il est nécessaire de prévoir la possibilité de transformer des écuries existantes même lorsque l’entreprise agricole n’atteint pas 1 unité de main d’œuvre standard (UMOS).

L’utilisation de bâtiments existants devrait être possible dès 0,65 ou 0,75 UMOS.

SGBV, VTL et ZBV proposent de compléter l’alinéa 1 et d’ajouter au critère de la taille minimale de l’entreprise agricole au sens de la LDFR, l’existence d’une infrastructure

appropriée et la possibilité de disposer d’une base fourragère sur place.

Le PLR rejette la proposition présentée de limiter la garde de chevaux commerciale aux entreprises agricoles atteignant une taille minimale requise et demande de modifier cet article en conséquence.

La FSSE et LOBAG critiquent le fait qu’une exploitation acquière le statut d’entreprise

agricole sur la base du seul calcul théorique des unités de main d’œuvre standard

nécessaires à l’exploitation. Les Petits paysans demandent de ne pas lier le nombre de chevaux de rente à l’UMOS, mais de le subordonner à la base fourragère sur place et à l’existence de suffisamment de pâturages.

AgriGeneve propose de supprimer la référence à la LDFR pour définir l'entreprise agricole (art. 34b al. 1) et de se référer à l'OTERM (ordonnance sur la terminologie agricole) qui définit l'exploitation agricole, ceci en lien avec la politique agricole fédérale qui est rediscutée tous les quatre ans. Une meilleure adéquation avec cette politique est souhaitée (idem COFICHEV).

Le WWF estime que l’alinéa 1, qui tient seulement compte des entreprises agricoles au sens des articles 5 et 7 LDFR est trop restrictif. Pour le WWF, la garde de chevaux devrait être possible – avec quelques restrictions précisément définies – dans les exploitations agricoles exploitées à titre accessoire. Si la conformité à la zone de la garde de chevaux dans de telles entreprises accessoires n’est pas reconnue, il ne resterait plus que la possibilité d’un examen dans le cadre de la détention d’animaux à titre de loisir, ce qui ne semble pas approprié.

Divers organismes consultés proposent de modifier le rapport explicatif de la manière

suivante:

WWF: le rapport explicatif précise à propos de l’alinéa 1 que l’entreprise doit atteindre la taille minimale requise par la LDFR, avant comme après la réalisation du projet de

construction. Selon le droit actuellement en vigueur, l’entreprise doit présenter la taille

minimale requise, qu’elle pratique, ou pas, la garde de chevaux (de pension). Le législateur n’a pas changé cet aspect et voulait en particulier éviter l’implantation d’entreprises

uniquement équestres et sportives ne respectant pas le critère du lien requis avec

l’exploitation agricole du sol; selon le rapport de la CEATE-N du 24 avril 2012, la détention de chevaux de pension ne fait pas partie de l’activité agricole principale mais constitue seulement une activité para-agricole.

3.2.3 Alinéa 2

Généralités

WWF propose – pour empêcher un changement d’affectation des places aménagées pour les chevaux – de préciser clairement dans l’ordonnance que ces enclos ne peuvent atteindre les dimensions des terrains de concours, soit une surface de 20 x 40 m. 35/52

412/2004-00920/41/22/10/N105-0073