Rapport sur les résultats
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N105-0073
Le SOBV approuve l’article 34b OAT-R qui définit précisément les possibilités offertes aux entreprises agricoles pratiquant la garde de chevaux dans le cadre de leur secteur principal d’activités. Il déplore toutefois qu’en raison de la limitation de ces possibilités aux entreprises agricoles au sens de la LDFR, la garde de chevaux pratiquée à titre accessoire ne puisse pas bénéficier de ce même traitement en aménagement du territoire.
AG critique le fait que le nouveau droit défavorise les éleveurs agricoles par rapport à la réglementation en vigueur: désormais en effet, l’autorisation d’ériger des constructions et installations destinées à l’élevage de chevaux ne pourra être délivrée que là où il existe déjà une entreprise agricole.
CFR admet que les conditions de reconnaissance du statut d’entreprise agricole au sens de la LDFR figurent déjà dans la loi, mais demande néanmoins la suppression de celles-ci dans le projet. Comme le craignent de nombreuses organisations ayant participé à la consultation, toutes les exploitations agricoles qui n’atteignent pas une taille suffisante pour être au
bénéfice du statut d’entreprise agricole devraient se rabattre sur la détention de chevaux à titre de loisir, ce qui, par conséquent, nécessiterait le replacement de tous ces chevaux.
Quelques organisations consultées proposent de compléter la disposition de la manière suivante:
Selon BE, un aménagement réversible des constructions et installations n’a de sens que si leur démantèlement est exigé lorsqu’elles ne répondent plus à un besoin. BE propose par conséquent d’ajouter dans l’OAT que les autorisations ne peuvent être délivrées que pour une durée déterminée.
VS propose l’ajout de deux nouveaux alinéas: afin de préserver les bonnes terres arables et de réduire au maximum la consommation de bien-fonds propices à l’agriculture, il convient d’exploiter et de réaffecter dans toute la mesure du possible le bâti déjà existant. Dans cette optique, le Canton VS propose l’ajout d’un nouvel alinéa : « La construction de nouveaux bâtiments n’est pas autorisée lorsque les besoins démontrés peuvent être couverts par la reconstruction de bâtiments existants qui ne sont plus nécessaires ou la démolition d’autres constructions devenues inutiles. » De plus, la clause du besoin doit être clairement prise en compte dans cet article. Dans cette optique, le Canton VS propose l’ajout d’un nouvel alinéa « Dans tous les cas, la clause du besoin agricole doit être démontrée pour justifier la
construction de nouveaux bâtiments ».
PBD; COFICHEV, FSSE et Pferdwoche demandent l’adjonction d’une nouvelle disposition prévoyant que la détention de juments poulinières et d’étalons reproducteurs reconnus, ainsi que l’élevage des poulains nés sur place ou ailleurs sont considérés comme conformes à l’affectation de la zone agricole pour autant qu’il s’agisse d’une exploitation agricole avec une base fourragère suffisante, une viabilité à long terme et en l’absence d’intérêt
prépondérant opposé. Le PBD critique le fait que l’élevage de chevaux en tant que secteur d’activité d’une entreprise agricole soit tributaire d’une certaine taille d’entreprise.
VD demande de biffer l’art. 34b.
La suppression des alinéas 2 à 4 est demandée par AgorA, BVA, BVSH, CJA, CNAV, Pro Tier, Swiss Beef, UPF.
ATE et Pro Natura font observer que s’il devait être question (en contradiction par rapport au mandat du législateur) de considérer comme conforme à la zone agricole la garde de
chevaux à titre d’activité accessoire, il faudrait prévoir les conditions restrictives suivantes: garantie d’une base fourragère suffisante produite sur place, détention de chevaux autorisée exclusivement dans des bâtiments existants et interdiction d’autoriser l’aménagement de
bis
places à sol ferme pour les chevaux au sens de l’article 16a , alinéa 2 LAT-R_2013 (idem WWF).
34/52 412/2004-00920/41/22/10/N105-0073