Rapport sur les résultats

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N105-0073

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JU; PDC sont d’avis qu’une surface plus petite que 800 m n'est pas suffisante pour travailler correctement avec les chevaux.

USP; BVA, BVSH, CJA, CNAV, Prométerre, SGBV, Swiss Beef, VTL, ZBV proposent de supprimer l’exigence de réduction de 50% de la surface maximale. La réalisation de

constructions et installations pour la détention de chevaux est liée au centre d’exploitation et le choix de leur emplacement n’est donc pas libre.

Plusieurs réponses critiquent le calcul du nombre de chevaux:

Selon BL, le nombre de huit chevaux exigé pour autoriser l’aménagement d’une place de cette dimension est clairement trop bas. Même avec une réduction de la surface si l’effectif de chevaux est inférieur, cela revient à encourager l’aménagement d’une place dépassant les besoins en surface pour l’aménagement d’une aire de sortie toutes saisons et, par conséquent, à favoriser des solutions moins souhaitables en termes d’aménagement du territoire. BL propose, en référence à la surface des aires de sortie toutes saisons, de ne pas

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autoriser plus de 50 m par cheval pour les places pour l’utilisation de chevaux. Il faudrait donc réduire cette surface pour moins de 16 chevaux. Lorsque des surfaces d’assolement sont touchées, la surface maximale autorisée, et non pas la surface par cheval, devrait être réduite de moitié. La surface autorisée serait donc respectée pour huit chevaux.

Selon PBD, PDC; COFICHEV, FSEC, FSSE, Pétition pour la sauvegarde de la filière équine suisse, Pferdewoche, swisshorse, l’effectif moyen détenu dans les exploitations agricoles détenant des chevaux est de 6.9 chevaux. Dès lors, de très nombreuses exploitations ne

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pourraient pas bénéficier d’une place de dimension correcte (800m ). Si des surfaces

inférieures suffisent pour longer les jeunes chevaux, elles sont inadaptées pour la formation des chevaux de selle.

Plusieurs réponses critiquent la réglementation relative aux surfaces d’assolement:

ème

JU propose de biffer la 2 phrase de la lettre b.

ZH suggère, lorsque des surfaces d’assolement sont touchées, de ne pas exiger de manière absolue une réduction de la surface de moitié (idem TI). Il serait préférable de prévoir – comme pour les autres constructions et installations – la possibilité d’une compensation des surfaces d’assolement.

USP; BVA, BVSH, CNAV, Prométerre, SGBV, Swiss Beef, VTL, ZBV estiment que dès lors qu’il est possible d’enlever le revêtement sans grands efforts et de remettre le sol en culture, l’alinéa 2, lettre b tient suffisamment compte de la protection des terres cultivables.

Lettre c

Pas de remarque.

Lettre d

Selon la pratique actuelle, une couverture de la moitié de l’aire de mouvement est autorisée pour le débourrage des chevaux. Le fait que cela ne soit plus admis est salué par BE. Il faut en effet éviter la prolifération de « demi-manèges » dans le paysage (BE).

BL fait observer que cette disposition est plus restrictive que la réglementation antérieure. Selon le Guide « Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval » (édition 2011, p. 27 annexe 4), la surface de l’aire (« du parcours ») peut rester non couverte à raison de 50% au moins. Si le projet d’ordonnance assimile la place de

débourrage des chevaux qui était jusqu’à présent considérée comme conforme à la zone

bis

agricole aux places pour l’utilisation de chevaux selon l’article 16a LAT-R_2013,

l’assouplissement initialement prévu pour les chevaux de pension durcit en réalité les

exigences relatives aux installations extérieures, conformes à l’affectation de la zone, pour les entreprises d’élevage de chevaux. Cela ne correspond pas à l’intention du législateur.

SG estime qu’il n’est pas judicieux de prévoir une interdiction générale de couvrir et entourer de parois les places pour l’utilisation de chevaux à proximité des aires de mouvement et des 38/52

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