Rapport sur les résultats
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N105-0073
figurant à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse et assortis d’un objectif de sauvegarde A (SG).
Il faut ajouter à la lettre b les objets d’importance nationale à protéger en Suisse assortis d’un objectif de sauvegarde B afin d’éviter un patchwork de zones soumises et non
soumises à autorisation dans des sites homogènes (CFNP, FP).
2.3.4 Lettre c
Le VS propose de mettre cette lettre au début, parce qu’il est préférable de partir d'une notion générale de l'inventaire pour ensuite aborder des particularités.
La lettre c fait référence à tous les objets d’importance nationale au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage. Parmi ceux-ci figurent les objets recensés dans l’inventaire ISOS. Or, la lettre b limite l’applicabilité de l’inventaire ISOS aux objets assortis d’un objectif de sauvegarde A (ZH).
2.3.5 Lettre d
L’autorité délivrant des autorisations de construire n’est informée ni des contributions
fédérales ni des objets ayant bénéficié de contributions fédérales. Il faut donc supprimer la lettre d (TG).
2.3.6 Lettre e
La lettre e établit un lien entre la disposition relative à l’installation de panneaux solaires sur des toits et la transformation ainsi que la sauvegarde de constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées au sens de l’article 24d, alinéa 2 LAT ou de l’article 39,
alinéa 2 OAT. Nous comprenons cette logique, mais proposons inversement que toutes les constructions et installations jugées dignes d’être protégées énumérées à l’art. 32b OAT-R soient considérées comme des constructions et installations au sens de l’art. 24d, al. 2 LAT (USP; AgorA, AGRO, BBV, BVA, BVSH, CJA, CNAV, LOBAG, Swiss Beef, UPF, USPF,
VTL, ZBV).
2.3.7 Lettre f
La lettre f prévoyant la désignation d’objets protégés dans le plan directeur cantonal peut être comprise comme une disposition subsidiaire adéquate pour la protection des objets protégés concernés (VLP-ASPAN).
Etant donné que la protection du patrimoine est, selon la Constitution fédérale, du ressort des cantons souverains (cf. art. 3 et art. 42 al. 1 et art. 78, al. 1 de la Constitution
fédérale), il est discutable que les cantons soient tenus par une disposition d’ordonnance relative à une thématique spécifique (autorisation d’installations solaires) de désigner dans leur plan directeur cantonal les objets culturels d’importance cantonale (SG, TI).
Il est nécessaire de prévoir que de tels objets puissent être répertoriés en tant que biens culturels au sens du droit cantonal dans d’autres inventaires cantonaux (...) (OW; CICC).
La lettre f doit laisser aux cantons la liberté de choisir sous quelle forme ils désignent les biens culturels d’importance cantonale (SG; AS, CSCM, GTP, Patrimoine suisse). Il s’agit d’une atteinte inutile au domaine de compétences des cantons. De plus, il a été oublié que les cantons se sont dotés de législations différentes en matière de protection de la nature et du patrimoine (TG; AS, CSCM, Patrimoine suisse). Etant donné que les plans directeurs cantonaux présentent une forme très différente, le plan directeur cantonal ne constitue pas un instrument suffisamment fiable pour définir quels biens culturels sont d’importance cantonale et nationale (CICC). A l’heure actuelle, de nombreux cantons n’ont pas désigné les biens culturels d’importance cantonale dans leur plan directeur et n’envisagent pas ou ne peuvent pas faire cette démarche dans un délai de cinq ans (GTP). 31/52
412/2004-00920/41/22/10/N105-0073