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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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a. les banques au sens de la loi du … sur les établissements financiers111;
b. les maisons de titres au sens de la loi sur les établissements financiers112;
c. les directions de fonds au sens de la loi sur les établissements financiers113, dans la mesure où elles tiennent des comptes de parts;
3 Sont également considérés comme des dépositaires les banques étrangères, les maisons de titres étrangères et les autres établissements financiers étrangers, ainsi que les dépositaires centraux étrangers qui tiennent des comptes de titres dans le cadre de leur activité professionnelle.
17. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances114
Art. 14, al. 1 et 1bis
1 L’entreprise d’assurance et les personnes suivantes doivent offrir la garantie d’une activité irréprochable:
a. les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;
b. pour les entreprises d’assurance étrangères, le mandataire général.
1bis Les personnes mentionnées à l’al. 1, let. a et b, doivent en outre jouir d’une bonne réputation.
Art. 14a Conformité fiscale
L’art. 11 de la loi du … sur les établissements financiers115 s’applique par analogie aux entreprises d’assurance.
Art. 54d
Les art. 110 et 111 de la loi sur les établissements financiers116 s’appliquent par analogie à la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures d’insolvabilité étrangères, ainsi qu’à la coordination avec les procédures d’insolvabilité étrangères.
Art. 67 Garantie d’une activité irréprochable
Les art. 14 et 22 s’appliquent par analogie au groupe d’assurance et aux personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du groupe d’assurance, ainsi qu’à la gestion de ses risques.
111 RS ...
112 RS ...
113 RS ...
114 RS 961.01
115 RS ...
116 RS ...