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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Chapitre 3 Financement

Art. 43k Emoluments et taxe de surveillance

1 L’organisme de surveillance perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les services qu’il fournit. Il perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle pour financer ses coûts, à moins que ceux-ci ne soient couverts par les émoluments.

2 La taxe de surveillance est calculée en fonction du produit brut et de la taille de l’assujetti ainsi que du montant du patrimoine qu’il gère.

3 L’organisme de surveillance édicte un tarif d’émoluments et le soumet à l’approbation de la FINMA.

Art. 43l Réserves

1 L’organisme de surveillance constitue dans un délai raisonnable des réserves d’un montant équivalent à un budget annuel pour l’exercice de son activité de surveillance.

2 La FINMA fixe ce délai dans le cadre de l’autorisation octroyée à l’organisme de surveillance.

Art. 43m Etablissement des comptes, responsabilité et exonération fiscale Les art. 18 à 20 s’appliquent par analogie à l’organisme de surveillance.

Chapitre 4 Mesures de surveillance

Art. 43n Audit et instruments de surveillance

Les instruments de surveillance visés aux art. 24 à 32, 33a, 34 et 37 sont également à la disposition de l’organisme de surveillance.

Art. 43o Collaboration avec les autorités suisses

Les art. 38 à 41 s’appliquent par analogie à la collaboration de l’organisme de surveillance avec les autorités suisses.

Art. 43p Collaboration avec les autorités étrangères

L’assistance administrative est fournie aux autorités étrangères par l’intermédiaire de la FINMA conformément aux art. 42 et 43.