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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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Chapitre 5 Surveillance de l’organisme de surveillance
Art. 43q Compétences
1 L’organisme de surveillance est surveillé par la FINMA.
2 La FINMA vérifie si l’organisme de surveillance respecte les prescriptions des chapitres 2 et 3 du présent titre.
Art.43r Instruments de surveillance
1 Si l’organisme de surveillance ne respecte pas les prescriptions des chapitres 2 et 3 du présent titre, la FINMA prend les mesures qui s’imposent.
2 L’organisme de surveillance doit fournir à la FINMA tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour exercer son activité de surveillance.
3 La FINMA peut révoquer les personnes qui ne présentent plus les garanties d’une activité irréprochable.
4 Si aucune autre mesure ne se révèle efficace, la FINMA peut liquider l’organisme de surveillance.
Art. 48 Non-respect de décisions
Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA ou l’organisme de surveillance lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision de l’instance de recours.
Art. 54 Voies de droit
1 Le recours contre les décisions de la FINMA et de l’organisme de surveillance est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2 Les décisions de l’organisme de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours direct devant le Tribunal administratif fédéral.
3 Si des décisions de l’organisme de surveillance doivent être jugées par le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal fédéral, le tribunal compétent consulte la FINMA.
4 L’autorité qui a pris la décision a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
16. Loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés110
Art. 4, al. 2, let. a à c, et al. 3
2 Sont des dépositaires:
110 RS 957.1