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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Titre suivant l’art. 43

Titre 3 Organisme de surveillance

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 43a Attributions

1 L’organisme de surveillance octroie l’autorisation requise aux gestionnaires de fortune visés par l’art. 17 de la loi du ... sur les établissements financiers109 et surveille leurs activités.

2 Il peut édicter dans son domaine de surveillance des circulaires en matière d’application de la réglementation des marchés financiers. Celles-ci doivent être approuvées par la FINMA.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir la création de plusieurs organismes de surveillance et délimite dans ce cas leurs domaines de surveillance.

Art. 43b Information de la FINMA

1 L’organisme de surveillance informe la FINMA de son activité de surveillance à intervalles réguliers et lui communique toute interdiction d’exercer une activité.

Art. 43c Information du public et traitement des données

Les art. 22 et 23 s’appliquent par analogie.

Chapitre 2 Organisation

Art. 43d Forme juridique et organisation

1 L’organisme de surveillance est une société anonyme ayant son siège et son administration principale en Suisse.

2 Le capital-actions de l’organisme de surveillance est divisé en actions nominatives. Les actions sont entièrement libérées.

3 Les rapports de propriété reflètent de manière appropriée la branche des assujettis.

4 L’organisme de surveillance dispose de règles adéquates de gestion d’entreprise et doit être organisé de sorte qu’il soit en mesure de garantir le respect des obligations découlant de la présente loi.

Art. 43e Organes

Les organes de l’organisme de surveillance sont les suivants:

a. l’assemblée générale

b. le conseil d’administration;

109 RS ...