Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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– La let. a définit les principes centraux et généralement reconnus116 de tout arbitrage, tels qu’ils figurent déjà dans des lois spéciales (cf. par ex. art. 43, al. 2, OST). Il s’agit de l’indépendance, de l’impartialité, de la transparence et de l’efficacité, ainsi que de l’affranchissement de l’organe de médiation de toutes instructions générales ou spéciales. Ces principes visent à garantir un arbitrage conforme à l’Etat de droit, dans l’intérêt de tous les intéressés. Leur prise en compte constitue des exigences de reconnaissance.
– Selon la let. b, les organisations doivent garantir que les personnes mandatées pour une procédure d’arbitrage possèdent les connaissances techniques requises. Les connaissances techniques particulières des personnes chargées de la procédure d’arbitrage constituent une plus-value primordiale de l’arbitrage par des organes de médiation reconnus. Il s’agit notamment de connaissances spécifiques des instruments financiers, des titres de participation et des titres de créance au sens de l’art. 3, let. a à c, des services financiers au sens de l’art. 3, let. d, ainsi que du marché financier et du marché des capitaux. Par ailleurs, les personnes en question doivent également disposer de connaissances techniques particulières en matière d’arbitrage et de conciliation.
– L’organe de médiation doit disposer d’un règlement d’organisation, d’un règlement de procédure, ainsi que d’un barème des contributions et des frais (let. c à e), dont le contenu est conforme aux dispositions de ce chapitre.
– Les organes de médiation doivent garantir la transparence, publier des informations au sujet de leur activité et rendre compte à l’autorité de surveillance (let. f à h).
En vertu de l’art. 82, al. 3, l’autorité de reconnaissance et de surveillance publie une liste des organes de médiation. En outre, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires (art. 82, al. 4).
Art. 83 Echange d’informations
L’art. 83 règle l’échange d’informations entre les organes de médiation reconnus et l’autorité de reconnaissance et de surveillance. La disposition garantit que chaque acteur dispose des informations nécessaires pour accomplir sa tâche.
Art. 84 Retrait de la reconnaissance
Selon l’art. 84, la reconnaissance est retirée à un organe de médiation si celui-ci ne remplit plus les conditions énumérées à l’art. 82 et qu’il n’a pas remédié à la situation dans le délai qui lui a été fixé. Si la reconnaissance est retirée à un organe de médiation, les prestataires de services financiers concernés doivent s’affilier à un autre organe de médiation reconnu. Les procédures en cours ne sont en principe pas concernées par un retrait de la reconnaissance.
116 Cf. par ex. ch. 9 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, octobre 2011; recommandations de la Commission 98/257/CE du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation et 2001/310/CE du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation.