Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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éprouvé (cf. actuel art. 197 CPC108), sera défini expressément s’appliquera aux litiges de droit civil entre les prestataires de services financiers ou les conseillers à la clientèle et leurs clients. Cela concorde également avec les normes internationales reconnues actuellement, à savoir les recommandations du G20 et de la Banque mondiale109, ainsi qu’avec le droit de l’UE110 (cf. également commentaire au ch. 1.6.4). Compte tenu des particularités matérielles et juridiques de tels litiges, des procédures de conciliation devront à l’avenir être menées par des organes de médiation particuliers. Contrairement aux propositions formulées dans le rapport destiné à l’audition et à certains modèles étrangers (cf. également ch. 1.6.4.2), ces organes de médiation n’auront pas de compétence décisionnelle. Seul le client peut s’adresser à l’organe de médiation. Le prestataire de services financiers ne peut pas faire directement appel à ce dernier en cas de divergences d’opinions.
Art. 76 Principes de la procédure
Les principes déterminants de la procédure de conciliation sont définis de manière plus détaillée que les principes généraux énumérés à l’art. 76. Ils correspondent eux aussi aux normes générales et aux normes reconnues sur le plan international111. Cette disposition correspond dans une large mesure à l’art. 45 de l’ordonnance sur les services de télécommunication (OST)112, qui règle les principes de la procédure de conciliation devant l’organe de conciliation selon la loi sur les télécommunications113.
L’al. 1 énonce sous une forme générale que la procédure de conciliation doit être non bureaucratique, équitable, rapide et au moindre coût, voire gratuite, pour le client. L’al. 2 précise que la procédure devant l’organe de conciliation est confidentielle, ce qui devrait faciliter la recherche d’une solution amiable par les parties. Par conséquent, la disposition stipule – comme à l’art. 205, al. 1, CPC sur la procédure de conciliation – que les dépositions des parties ne doivent pas être utilisées dans une autre procédure, et en particulier lors d’un procès civil ultérieur. Les propositions d’arbitrage de l’organe de médiation pour résoudre le litige selon l’al. 7 font exception. Elles peuvent notamment être utilisées par le client dans le cadre d’une demande éventuelle de prise en charge des frais de procès (cf. à ce sujet les commentaires des art. 93 ss).
Des considérations similaires à celles de l’al. 2 s’appliquent également à la réglementation de l’al. 3. Les déclarations que les parties font uniquement à l’organe de médiation doivent être traitées de manière confidentielle. Les parties n’ont donc pas le droit de consulter la correspondance de l’autre partie.
108 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC); RS 272
109 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, octobre 2011; Banque mondiale, Resolving Disputes between Consumers and Financial Businesses: Fundamentals for a Financial Ombudsman, janvier 2012.
110 Cf. directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC), ainsi qu’art. 53, par. 1, MiFID.
111 Cf. par ex. ch. 9 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, octobre 2011; Banque mondiale, Resolving Disputes between Consumers and Financial Businesses: Fundamentals for a Financial Ombudsman, janvier 2012, p. 45 ss.
112 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST); RS 784.101.1.
113 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC); RS 784.10