Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 86Fedlex · Rapport explicatif
de procédures des prestataires de services financiers, qui disposent toujours de toutes les possibilités offertes par une procédure civile ordinaire.
Art. 80 Obligation d’information
Afin que la possibilité d’une procédure d’arbitrage par un organe de médiation reconnu soit utilisée efficacement, il est primordial que les clients aient connaissance de cette possibilité. Les prestataires de services financiers et les conseillers à la clientèle doivent par conséquent être tenus d’informer leurs clients sur ce point. Une telle information doit notamment être fournie avant de nouer une relation d’affaires ou de conclure un contrat pour la première fois. La forme écrite est particulièrement appropriée, toutefois l’information peut également être transmise aux clients par courrier électronique ou par d’autres moyens électroniques. A la différence du droit sur les télécommunications, les clients ne doivent pas être informés de l’existence de l’organe de conciliation sur chaque facture (cf. art. 47 OST).
Art. 81 Participation financière
Les organes de médiation reconnus sont, comme les organes de médiation existant déjà dans certaines branches, financés en premier lieu par les prestataires de services financiers et par les conseillers à la clientèle qui leur sont affiliés. Il peut s’agir aussi bien d’un financement direct que d’un financement indirect. On peut donc envisager que les associations de la branche fassent office de service d’encaissement et demandent à leurs membres de leur verser les contributions. Le montant des contributions des prestataires de services financiers se calcule conformément au barème des contributions et des frais de l’organe de médiation. Celui-ci peut déterminer librement les modalités de paiement des contributions. Il peut prévoir, par exemple, des forfaits globaux, des forfaits par cas ou des frais propres à chaque procédure. Une participation financière des clients n’entre en ligne de compte que dans les limites des modestes frais de procédure pouvant être exigés d’eux (cf. également art. 76, al. 1). Les réglementations doivent être consignées dans un barème des contributions et des frais de l’organe de médiation (cf. également art. 83, al. 2, let. e).
Section 3 Reconnaissance et échange d’informations
Art. 82 Reconnaissance et surveillance
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) est l’autorité compétente pour la reconnaissance et la surveillance des organes de médiation (art. 82, al. 1). Ce transfert de la compétence de reconnaissance et de surveillance paraît approprié compte tenu du fait qu’il est en rapport avant tout avec les procédures et non avec le marché financier. Dans le cadre de l’organisation administrative, cette compétence peut également être déléguée à un office du DFJP. L’échange d’informations (cf. art. 83) garantit que les autres autorités disposent des informations qui leur sont nécessaires par le biais des organes de médiation reconnus.
L’art. 82, al. 2 définit les conditions qu’une organisation doit remplir pour être reconnue en tant qu’organe de médiation au sens de la LSFin: