Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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CPC (cf. également commentaire de la disposition parallèle dans l’art. 199, al. 2, let. d, AP-CPC, au ch. 2.2.2).
Comme la procédure devant un organe de médiation n’a en principe pas d’influence sur le déroulement de la juridiction ordinaire (cf. également al. 1 et art. 77, al. 2, let. d), l’al. 3 prévoit que l’organe de médiation clôt la procédure dès qu’une autorité de conciliation, un tribunal ou un tribunal arbitral s’occupe de l’affaire. A cet effet, il est également indispensable que l’organe de médiation ait connaissance de cette situation par le biais d’une des parties ou d’une autre manière.
Section 2 Obligations des prestataires de services financiers
Art. 78 Obligation d’affiliation
Afin que les clients disposent à l’avenir de la possibilité de recourir à une procédure d’arbitrage devant un organe de médiation dans tous les litiges portant sur des services financiers, l’art. 78 prévoit une obligation d’affiliation pour les prestataires de services financiers: toute personne qui agit en tant que prestataire de services financiers au sens de la LSFin (cf. commentaire de l’art. 3, let. e) doit être affiliée à un organe de médiation reconnu selon l’art. 82 au plus tard au moment où elle commence son activité.
Si des prestataires de services financiers sont soumis à la surveillance de la FINMA, celle-ci vérifie dans le cadre de la surveillance le respect de cette obligation d’affiliation. Pour pouvoir être inscrits au registre des conseillers à la clientèle, les conseillers à la clientèle doivent être affiliés auprès d’un organe de médiation reconnu (cf. art. 30, al. 1, let. b et commentaire correspondant), sauf s’ils sont des collaborateurs d’un prestataire de services financiers (cf. art. 30, al. 3).
L’aménagement juridique de l’affiliation à un organe de médiation reconnu, ainsi que les droits et les obligations du prestataire de services financiers envers cet organe se déterminent en principe sur la base du règlement d’organisation du service de médiation (cf. également commentaire de l’art. 82).
Art. 79 Obligation de participation
Les prestataires de services financiers et les conseillers à la clientèle sont tenus de participer à une procédure de conciliation lorsqu’ils sont concernés par une demande formulée par un client (al. 1). Ils doivent notamment collaborer aux actes de procédure (négociations, établissement des faits, etc.) et donner suite dans les délais au mandat de comparution, aux invitations à prendre position et aux demandes de renseignements (al. 2). Cette obligation de participation des prestataires de services financiers – qui est également prévue en Grande-Bretagne et en Irlande115 (cf. également ch. 1.6.4.2) – garantit, au-delà de l’obligation d’affiliation, qu’une demande formulée par un client se traduit par une procédure d’arbitrage devant l’organe de médiation. Cette obligation de participation ne touche pas les droits et les garanties
115 Cf. Contratto, Franca, Alternative Streitbeilegung im Finanzsektor, AJP 2012, p. 217 ss, 228; Weber, Rolf H., Anlegerschutz durch regulatorisches Enforcement, dans: Sethe/Hens/von der Crone/Weber (éd.), Anlegerschutz im Finanzmarktrecht kontrovers diskutiert, Zurich 2013, p. 319 ss, 331.