Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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L’al. 4 règle les conditions cumulatives dans lesquelles une demande d’arbitrage est admissible. En plus des conditions formelles mentionnées (let. a et d: validité et exigence qu’aucune autre instance ne s’occupe de la même affaire), d’autres conditions d’ordre matériel sont requises. Ainsi, d’une part, le client qui formule la demande doit avoir auparavant informé le prestataire de services de son point de vue et tenté de se mettre d’accord avec lui (let. b) et, d’autre part, la demande ne doit pas être manifestement abusive ou une procédure d’arbitrage ne doit pas déjà avoir été menée dans la même affaire (let. c).
En vertu de l’al. 5, le client peut choisir si la procédure se déroule dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais, une convention dérogatoire entre les parties étant possible si le règlement d’organisation de l’organe de médiation le permet. Il est ainsi possible de tenir compte des particularités de la relation d’affaires entre le prestataire de services financiers et le client.
L’al. 6 définit les mesures que doit prendre l’organe de médiation pour régler le litige. Il doit notamment auditionner les parties et leur accorder la possibilité de prendre position.
Il doit également procéder à sa propre évaluation du litige, la communiquer aux parties et leur présenter une proposition d’arbitrage adéquate (al. 7).
La procédure s’achève par le retrait de la demande, l’accord entre les parties, le rejet de la proposition de conciliation par au moins une partie ou le rejet de la demande jugée manifestement abusive par l’organe de médiation.
Art. 77 Relation avec la procédure de conciliation et avec d’autres procédu-
res
Cette disposition règle le rapport entre la procédure particulière d’arbitrage devant un organe de médiation reconnu et la procédure générale prévue par le droit de la procédure civile pour la satisfaction de droits et de prétentions de droit civil (cf. également art. 46 OST). En principe, les procédures civiles générales doivent demeurer indépendantes de la procédure particulière de conciliation. Ainsi seront maintenus intégralement la totalité des droits et des garanties de procédure de tous les intéressés, notamment en ce qui concerne la compétence territoriale, matérielle et fonctionnelle, mais aussi en ce qui concerne le droit d’être entendu, ainsi que le droit à un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (art. 6 CEDH114).
Selon l’al. 1, une demande d’arbitrage n’exclut pas l’introduction d’une action civile. Cette disposition revêt de l’importance lorsque le prestataire de services financiers a déposé une demande d’arbitrage. En pareil cas, l’accès du client à la juridiction ordinaire demeurera inchangé. Dans le cas contraire, le prestataire de services financiers est soumis à l’obligation de participer à la procédure devant l’organe de médiation (cf. commentaire de l’art. 80).
Une tentative de conciliation précédant la procédure de décision, comme le prévoit le CPC (cf. art. 197 CPC), n’est plus judicieuse dans les cas où une procédure d’arbitrage a échoué auparavant. L’al. 2 précise par conséquent que la partie qui décide d’introduire une action en justice au terme d’une procédure d’arbitrage peut renoncer unilatéralement à l’exécution de la procédure de conciliation au sens du
114 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101