Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Section 1 Action collective

Dans le cadre de l’action collective, un demandeur constitué en «organisation» agit dans l’intérêt collectif d’un groupe de personnes donné dont il défend les intérêts, et fait valoir de façon autonome une certaine prétention contre un défendeur. Ceci peut avoir un certain effet pour les membres du groupe en question. Outre l’action des organisations prévue à l’art. 89 CPC en cas d’atteinte à la personnalité, diverses lois spéciales autorisent des actions collectives, notamment la loi sur l’égalité123, le droit de la concurrence déloyale124 ou le droit du travail125. Dorénavant, l’instrument sera également disponible pour l’application collective du droit en matière de prestations financières. Parallèlement, les associations ou organisations plaignantes doivent aussi pouvoir solliciter le fonds pour les frais de procès (cf. commentaire de l’art. 92).

Art. 101 Associations et organisations ayant qualité pour agir

La légitimation active – c’est-à-dire l’habilitation à faire valoir en son propre nom un droit juridique par la voie judiciaire – à intenter une action collective contre un prestataire de services financiers n’est accordée aux associations et à d’autres organisations qu’à certaines conditions. La disposition s’inspire de l’art. 89, al. 1, CPC, mais y déroge sciemment sur plusieurs points.

L’action collective n’est admissible que pour faire valoir des prétentions consécutives à la violation d’obligations civiles par des prestataires de services financiers (phrase introductive). Elle doit permettre et garantir l’application collective du droit privé. Matériellement, elle se limite aux obligations civiles des prestataires de services financiers, conformément aux actes normatifs pertinents du droit privé, en particulier le CO, en invoquant les obligations imposées par la LSFin. En matière de droit de la surveillance, l’action collective n’entre pas en considération: ce domaine offre des possibilités de dénonciation ou de recours auprès des autorités de surveillance, notamment de la FINMA. L’organisation qui ouvre action peut être une association au sens des art. 60 ss du code civil (CC)126 ou une autre organisation, en particulier une fondation, pour qu’elle soit habilitée par les dispositions du CPC à se constituer partie et à ester en justice (cf. art. 66 et 67 CPC).

En vertu de la let. a, une organisation ne peut poursuivre de but lucratif. Indépendamment du fait qu’elle poursuive un objectif économique ou idéal, elle ne peut revendiquer de bénéfices pour elle-même. On s’assure ainsi que les actions collectives ne sont pas intentées par des organisations poursuivant leurs propres buts économiques.

A titre de condition supplémentaire, la let. b exige qu’en vertu d’un acte fondateur ou de leur raison d’être, c’est-à-dire conformément à leurs statuts ou à leur vocation, les associations ou autres organisations en question soient habilitées à préserver les intérêts de groupes de personnes déterminés. A titre de précision, la disposition

123 Art. 7 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg); RS 151.1

124 Art. 10, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD); RS 241

125 Art. 15, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation); RS 822.14 et art. 357b CO

126 Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210