Rapport explicatif
Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 67 pages
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Rapport explicatif concernant les bases légales DEVA
Art. 128, phrase introductive, let. b et e
Le LMS DDPS ne traite pas les connaissances linguistiques, contrairement aux données du personnel du DDPS telles que le nom, le prénom, le numéro d'assuré AVS, le numéro personnel et la fonction au sein d'une unité administrative, ainsi que leurs capacités et celles des militaires.
Art. 129, phrase introductive, let. b et d
Les données doivent assurer l'identification des personnes concernées et l'actualisation de ces données (incorporation, grade, etc.). En principe, ces personnes s'enregistrent dans le LMS DDPS en utilisant leur propre nom d'utilisateur et leur mot de passe; elles peuvent alors accéder à leur environnement d'apprentissage personnel, tant sur Intranet qu'Internet. Les données de base doivent tout particulièrement être collectées par les unités administratives, notamment par les supérieurs hiérarchiques et les commandements militaires, pour l'enregistrement des données personnelles en rapport avec les concepts de formation, pour la planification de l'instruction et sa concrétisation ainsi que pour la gestion des processus d'instruction et le contrôle de ces derniers.
Art. 130, al. 1, phrase introductive, et let. c
Les résultats de la formation servent au contrôle et à la gestion de l'instruction. Outre les personnes concernées, seules les responsables compétents de l'instruction de l'armée et de l'administration ont accès aux données. Les droits d'accès en ligne dont ils ont besoin pour effectuer ces tâches leur sont accordés par le LMS DDPS.
Art. 131
Le LMS DDPS est mis à la disposition des militaires et du personnel du DDPS. Ainsi, les données traitées dans ce système doivent, comme c'est le cas jusqu'à présent, être conservées dans l'OpenControl jusqu'à la libération des obligations militaires pour les militaires et jusqu'à la fin des rapports de travail pour le personnel du DDPS. Les résultats de certains tests peuvent, si la loi le prévoit, être conservés pour une durée prolongée dans d'autres systèmes d'information de l'armée.
Titre précédant l’art. 143a, et art. 143a à 143f
Selon l'art. 103a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0), la Confédération soutient la formation et le perfectionnement des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, moniteurs de vol ou éclaireurs/éclaireurs parachutistes. L'ordonnance du 26 janvier 2005 sur la commission de surveillance de la formation aéronautique des candidats pilotes militaires, pilotes professionnels, moniteurs de vol et éclaireurs parachutistes (RS 512.272) règle le processus de surveillance des cours donnés dans le cadre de la formation aéronautique (SPHAIR). En raison de son manque de ressources en personnel dans la présélection interne des candidats pilotes, le DETEC a confié aux Forces aériennes la direction et le financement du SPHAIR dans le cadre du programme d'allègement budgétaire 03 (consultation sur la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allègement budgétaire 2003, Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale,