Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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ainsi le droit de codécision des actionnaires tout en permettant la mise en place de solutions flexibles, adaptées à chaque situation.

3.5 Représentant indépendant (art. 8 à 11)

3.5.1 Principe

La représentation institutionnelle des actionnaires est une forme particulière de représentation prévue par la loi, qui est conçue spécifiquement pour garantir la représentation d'un grand nombre d'actionnaires lors des assemblées générales des sociétés anonymes. Le droit en vigueur (art. 689c s. CO) prévoit trois formes de représentation institutionnelle: par un membre des organes, par un représentant indépendant ou par le dépositaire.

L'art. 95, al. 3, let. a, Cst. interdit désormais expressément la représentation par un membre d’un organe ou par un dépositaire et exige que le représentant indépendant soit élu chaque année par l'assemblée générale. Cela fait donc trois conditions à remplir: premièrement, les sociétés anonymes cotées en bourse doivent obligatoirement proposer un représentant indépendant à leurs actionnaires; deuxièmement, ce représentant indépendant doit être élu annuellement par l'assemblée générale; et troisièmement, les autres formes de représentation institutionnelle, comme la représentation par un membre d’un organe ou par un dépositaire, sont explicitement bannies.

Les art. 8 ss. posent donc de nouvelles règles pour la représentation institutionnelle dans les sociétés anonymes cotées en bourse, en précisant qu'une seule forme sera désormais admise: le représentant indépendant.

La représentation volontaire au sens de l'art. 689, al. 2, CO reste bien entendu possible.

3.5.2 Election et durée des fonctions

L'élection du représentant indépendant est un droit intransmissible de l'assemblée générale (art. 2, ch. 3). Celle-ci peut élire un ou plusieurs représentants indépendants, de façon à prévenir une éventuelle vacance. La représentation des actionnaires par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire, au sens des art. 689c et 689d CO, est explicitement interdite (art. 11).

En principe, l'élection intervient lors de l'assemblée générale ordinaire et le mandat dure jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante (art. 8, al. 1 et 3). L'assemblée générale n'élit donc pas le représentant indépendant uniquement en vue de la prochaine assemblée générale ordinaire, mais de toute assemblée générale extraordinaire qui serait convoquée entre le moment de son élection et l'assemblée générale ordinaire suivante. Une réélection est bien entendu possible (art. 8, al. 3, 2e phrase).