Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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Selon l'art. 8, al. 2, les personnes physiques et morales ainsi que les sociétés de personnes sont éligibles, mais elles doivent être indépendantes de la société. L'indépendance du représentant sera appréciée à l'aune des critères qui sont valables pour l'organe de révision dans le cadre du contrôle ordinaire (art. 728 CO).

A l'instar de l'organe de révision (voir art. 730a, al. 4, CO), le représentant indépendant peut être révoqué en tout temps et avec effet immédiat par l'assemblée générale (art. 8, al. 4).

3.5.3 Octroi des pouvoirs et instructions

Le conseil d'administration doit s'assurer que les actionnaires ont la possibilité de donner des instructions pour toutes les propositions. Les actionnaires doivent donc pouvoir donner des instructions individuelles pour chaque proposition mentionnée dans la convocation et relative à un objet porté à l'ordre du jour (art. 9, al. 1). Mais ils doivent aussi pouvoir donner des instructions générales sur les propositions non annoncées et sur les nouveaux objets au sens de l'art. 700, al. 3, CO (art. 9, al. 2). Cette condition peut par exemple être remplie en ajoutant au formulaire des rubriques «propositions non annoncées» et «nouveaux objets portés à l'ordre du jour» avec les options «accepter», «refuser», «s'abstenir» ou «voter comme le conseil d'administration».

L'art. 95, al. 3, let. a, Cst. exige que les actionnaires puissent voter à distance par voie électronique. La norme constitutionnelle ne vise toutefois que le vote indirect, soit la possibilité pour les actionnaires de conférer les pouvoirs et de donner des instructions au représentant indépendant par la voie électronique. Les sociétés ne doivent donc pas obligatoirement permettre une participation directe des actionnaires à l'assemblée générale par la voie électronique, mais elles le peuvent, en se fondant sur l'art. 95, al. 3, Cst.

Selon l'art. 9, al. 3, le conseil d'administration doit prendre les mesures nécessaires afin que les actionnaires puissent conférer les pouvoirs et donner les instructions au représentant indépendant par la voie électronique. Les sociétés sont totalement libres quant aux systèmes d'identification et de communication électroniques qu'elles mettent en place, tant que ceux-ci ne limitent pas les droits des actionnaires. Il s'ensuit que la société peut aussi déterminer jusqu'à quand la transmission électronique des pouvoirs et des instructions doit être possible (les statuts pourraient par exemple prévoir que tel doit être le cas jusqu'à une heure avant le début de l'assemblée générale).

3.5.4 Tâches

Le représentant indépendant doit exercer les droits de vote qui lui ont été confiés conformément aux instructions données (art. 10, al. 1). Dans l'optique de la protection du rapport de confiance entre les actionnaires et le représentant indépendant, il paraît judicieux