Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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planifier les travaux de mise en œuvre de telle sorte que cette ordonnance puisse déjà entrer en vigueur le 1er janvier 20145. Le DFJP concrétisera l’at. 95, al. 3, Cst. de manière aussi littérale que possible, tout en veillant à l’applicabilité des dispositions de l’ordonnance, à leur cohérence interne et à leur clarté.

Le contre-projet indirect du Parlement6 est devenu caduc en raison de l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons. Il proposait des solutions plus flexibles et, de ce fait, il ne remplissait que partiellement les exigences de l’initiative, réalisées dans l'art. 95, al. 3, Cst.7.

Lors de sa séance du 25 avril 2013, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a décidé, par 22 voix contre 0 et une abstention, de proposer au Conseil national de renvoyer le projet de révision du droit de la société anonyme actuellement suspendu (projet 1 de l'objet 08.011) au Conseil fédéral, en priant ce dernier de le modifier compte tenu des nouvelles exigences constitutionnelles découlant de l’acceptation de l’initiative populaire. La commission tient à ce que ce remaniement soit effectué rapidement afin que l’art. 95, al. 3, Cst. puisse être transposé au plus vite dans une loi formelle8.

2 Conception, structure et grandes lignes de l'ordonnance

2.1 Conception

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) veut mettre en application l'ensemble des dispositions de l'art. 95, al. 3, Cst. par le biais d'une seule ordonnance, la nouvelle ordonnance contre les rémunérations abusives (ORAb). Celle-ci ne contient donc pas que des règles relevant du droit de la société anonyme, mais également des dispositions s'appliquant aux institutions de prévoyance et des dispositions pénales. L'avantage de cette approche est de confronter les destinataires à un seul acte normatif consolidé. De plus, lors de l'entrée en vigueur de la loi formelle adoptée par le Parlement, il ne faudra abroger qu'une seule ordonnance, au bénéfice de la clarté et de la sécurité du droit.

Une intervention directe dans le code des obligations (CO)9, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)10 et le code pénal (CP)11 a été sciemment écartée, ce qui permet de garantir le parallélisme quant à la forme

5

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 26 mars 2013.

6

Projet 1 de l'objet 10.443. Voir rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 octobre 2010: Initiative parlementaire. Contre-projet indirect à l’initiative populaire «contre les rémunérations abusives», FF 2010 7521; avis du Conseil fédéral du 17 novembre 2010 sur le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 octobre 2010: Initiative parlementaire. Contre-projet indirect à l’initiative populaire «contre les rémunérations abusives», FF 2010 7589.

7

Voir communiqué de presse du Conseil fédéral du 18 décembre 2012.

8

Communiqué de presse de la CAJ-N du 26 mars 2013.

9

RS 220.

10

RS 831.4.

11 RS 311.