Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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• qui sont soumises au droit suisse de la société anonyme (art. 620 à 763 CO) et

• dont les actions sont cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger.

Conformément à la phrase introductive de l'art. 95, al. 3, Cst., l'ordonnance ne fait pas référence aux notions plus larges de société ouverte au public (art. 727, al. 1, ch. 1, CO) ou de titres de participation cotés en bourse (voir art. 958e, al. 1, ch. 2, et 963b, al. 1, ch. 1, CO), ces derniers incluant aussi les bons de participation et les bons de jouissance ainsi que «d'autres titres de participation». L'élément décisif est donc qu'une partie ou l'intégralité des actions nominatives ou au porteur de la société anonyme soient cotés en bourse en Suisse ou à l'étranger.

En Suisse, on entend par bourse toute organisation de commerce de valeurs mobilières qui vise l'échange simultané d'offres entre plusieurs négociants ainsi que la conclusion d'opérations (art. 2, let. b, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, LBVM12). Même si chaque Etat régule ses bourses de façon autonome, la définition suisse doit ici s'appliquer par analogie à la notion de bourse étrangère. Ainsi, seules les organisations réglementées et reconnues officiellement et qui correspondent à la définition de l'art. 2, let. b, LBVM justifient d'imposer à une société les obligations découlant de l'ordonnance13. En cas contraire, le législateur étranger, voire des organismes privés pourraient influer directement sur le champ d'application matériel de l'ordonnance.

Selon l'art. 2, let. c, LBVM, on entend par cotation l'admission au négoce sur le marché principal ou sur le marché annexe. S'agissant de la notion de cotation en bourse, elle ne vise que la cotation effectuée à la demande de la société.

L'art. 1, al. 2, de l’ordonnance exprime le contenu implicite de l'art. 197, ch. 10, Cst., à savoir que les dispositions de l'ordonnance prévalent sur les dispositions contraires du CO. Cela concerne en particulier les points ci-après.

• Les rémunérations ne seront plus publiées dans l'annexe aux comptes annuels mais

dans un rapport de rémunération (art. 13 à 17). Ce rapport remplacera les indications qui doivent figurer dans l’annexe au bilan conformément à l’art. 663bbis CO.

• L'assemblée générale élira le président et les membres du conseil d'administration

individuellement et pour une durée d'un an (art. 3 s.). Dispositions contraires du droit en vigueur: art. 710 et 712 CO.

• La représentation des actionnaires par un membre d’un organe de la société ou par un

dépositaire sera interdite (art. 11). Dispositions contraires du droit en vigueur: art. 689c et 689d CO.

• L'assemblée générale élira le ou les représentants indépendants pour une durée d'un an

(art. 8). Disposition contraire du droit en vigueur: art. 689c CO.

12

RS 954.1.

13 Voir Basler Kommentar OR II, WATTER/MAIZAR, ad art. 727 n° 9; CHK-OERTLE/HÄNNI, ad art. 727-727a n° 16.