Rapport explicatif
Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 11 pages
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Rapport explicatif sur la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale
2 Commentaires des articles
2.1 LAAF
Art. 3, let. c (nouvelle) De nouvelles dispositions sur les demandes groupées sont introduites dans la loi. C’est pourquoi il faut inscrire une description des demandes groupées dans une let. c de l’art. 3. D’après cette disposition, les demandes groupées sont des requêtes d’assistance demandant des renseignements sur plusieurs personnes identifiables sur la base d’informations précises. Il n’est toutefois pas nécessaire de définir exhaustivement le contenu d’une demande groupée ni les exigences auxquelles elle doit satisfaire. Il convient au contraire de se référer à la norme internationale5. La nouvelle version du commentaire sur l’art. 26 MC OCDE publiée le 18 juillet 2012 expose les considérations suivantes sur les demandes groupées:
«La norme de «pertinence vraisemblable» [selon l’art. 26, par. 1, du modèle de
convention de l’OCDE, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements dont on peut notamment penser qu’ils sont vraisemblablement pertinents (foreseeably relevant) notamment pour la perception de l’impôt dans l’Etat requérant]
peut être satisfaite à la fois dans des cas concernant un seul contribuable (qu’il soit
identifié par son nom ou par un autre moyen) et des cas concernant plusieurs
contribuables (qu’ils soient identifiés par leur nom ou par un autre moyen). (…)
Cependant, lorsque la demande concerne un groupe de contribuables non identifiés
individuellement, il sera souvent plus difficile d’établir que la demande ne constitue pas une pêche aux renseignements, dans la mesure où l’État requérant ne peut se référer à une enquête en cours sur un contribuable déterminé, ce qui suffirait, en soi, dans la
plupart des cas à écarter l’idée que la demande est aléatoire ou spéculative. Dans de tels cas, il est donc nécessaire que l’État requérant fournisse une description détaillée du
groupe ainsi que les faits et circonstances qui ont mené à la demande, une explication de la loi applicable et pourquoi il y a des raisons de penser que les contribuables du groupe faisant l’objet de la demande n’ont pas respecté cette loi, étayée par une base factuelle claire. En outre, il est exigé de montrer que les renseignements demandés aideraient à déterminer la discipline fiscale des contribuables du groupe. Comme l’illustre l’exemple (h) donné au paragraphe 8, s’agissant des demandes sur un groupe de contribuables, un tiers aura habituellement, mais pas nécessairement, contribué activement à l’infraction fiscale commise par les contribuables du groupe, auquel cas ces circonstances devront être aussi décrites dans la demande. Par ailleurs, et comme l’illustre l’exemple (a) du
paragraphe 8.1, une demande sur un groupe de contribuables qui se contente d’indiquer que des services financiers ont été fournis à des non-résidents et de mentionner la
possibilité que ces derniers n’aient pas respecté leurs obligations fiscale ne satisfait pas la norme de pertinence vraisemblable.»
Depuis leur publication, ces commentaires sont devenus politiquement contraignants pour les Etats membres de l’OCDE et sont donc déterminants pour la pratique de la Suisse. Ils ont pour but de clarifier la distinction avec la pêche aux renseignements. Il ressort de ce commentaire qu’en principe, une contribution active d’un tiers est nécessaire pour qu’un contribuable du groupe ne soit pas en règle avec la loi. La Suisse a fait part de son interprétation de ce commentaire lors de la séance du Groupe de travail no 10 du Comité des affaires fiscales de l’OCDE du 21 mars 2012: un comportement actif du détenteur des renseignements ou d’un tiers (third party) ne doit pas être exigé si d’autres critères permettent d’établir que la requête ne constitue pas une pêche aux renseignements. A
5 Cf. également le commentaire de l’art. 6, al. 2bis.