Rapport explicatif
Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 11 pages
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Rapport explicatif sur la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale
promulgation de la LAAF, l’art. 103, al. 2, let. c, LTF n’a pas été étendu à l’assistance
administrative à des fins fiscales. (En revanche, la procédure d’assistance administrative internationale en matière fiscale a été adaptée à celle de l’entraide judiciaire internationale en matière fiscale par la révision des art. 46, al. 2, 100, al. 2, let. b, 107, al. 3 et l’introduction de l’art. 84a LTF.) Cette erreur doit être réparée maintenant par l’ajout d’une nouvelle let. d à l’art. 103, al. 2.
3 Conséquences
3.1 Conséquences sur la Confédération
Il faut s’attendre à des conséquences sur les finances et l’état du personnel de la
Confédération. Le cas échéant, les ressources supplémentaires nécessaires seront
précisées dans la suite des travaux.
3.2 Conséquences sur les cantons
Le présent projet n’a que des conséquences minimes sur les finances et l’état du personnel des cantons.
3.3 Conséquences sur l’économie
La modification des points critiqués de la LAAF constitue l’une des possibilités de faire face aux menaces de sanctions (cf. ch. 1.1). Avec cette modification, la Suisse met en œuvre une recommandation du Forum mondial ce qui devrait être bien accueilli dans le contexte international et qui doit être considéré comme très important pour la place économique suisse.
4 Relation avec le programme de la législature
Le présent projet n’est pas annoncé dans le message du 25 janvier 201214 sur le programme de la législature 2011 à 2015 ni dans l’arrêté fédéral du 15 juin 201215 sur le programme de la législature 2011 à 2015, car la révision n’est devenue indispensable que lorsque le Forum mondial a qualifié d’insuffisant le nombre de CDI suisses prévoyant une assistance administrative conforme à la norme de l’OCDE (cf. ch. 1.1).
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le nouvel art. 21a LAAF, d’après lequel les personnes habilitées à faire recours ne sont informées par une décision qu’après la transmission des renseignements conformément aux conditions citées dans cet article, soulève la question de la constitutionnalité. Il institue une restriction à la garantie de l’accès au juge de l’art. 29a de la Constitution, d’après laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Une restriction de la protection juridique dans des cas exceptionnels est cependant nécessaire en raison de la norme internationale (cf. ch. 1.1). Pour respecter cette norme, les conditions d’une
information a posteriori des personnes habilitées à faire recours ont été fixées conformément aux exemples des Termes de référence16. En adoptant une formulation autonome de ces conditions, la Suisse risquerait que cette formulation soit jugée non conforme à la norme. La
14 FF 2012 349 15 FF 2012 6667
16 Cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 21a, al. 1